Dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées (Cass. 1ère civ., 9 févr. 2022, n° 20-22.533) :
Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1ère civ., 15 juin 2017, n° 16-14.039), deux concubins ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère de celle-ci, qui, ensuite, en a donné la nue-propriété à sa fille. Après la séparation du couple, le concubin a assigné l’ex-concubine et sa mère en paiement d'une certaine somme, soutenant avoir réalisé la majeure partie des travaux de construction.

La Cour d’appel lui donna raison, de sorte la concubine et sa mère se pourvurent en cassation.
Selon la Cour de cassation qui casse l’arrêt :
« Vu les articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil :
[…].
7. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
8. Pour ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité à laquelle M. [X] peut prétendre pour sa participation à la construction de la villa, basée sur le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre compte tenu de l'état actuel des constructions et ouvrages, l'arrêt retient que M. [X] et Mme [N] ont participé ensemble à la construction, qu'ils ont obtenu le permis de construire à leurs deux noms et ont souscrit solidairement deux emprunts pour financer tout ou partie des travaux. Il ajoute que, s'il est avéré que M. [X] a profité de la villa pendant plusieurs années, cette circonstance n'exclut pas la possibilité d'une indemnisation pour sa participation à la construction qui a constitué le logement de la famille.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la participation de M. [X] à la construction de l'immeuble dont elle avait constaté qu'il avait constitué le logement de la famille ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : cette solution qui admet la possibilité d’une convention tacite de contribution aux charges de la vie courante entre concubins s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.477).