Pour la Cour de cassation, le cautionnement donné par une société civile relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée (Cass. 1ère civ., 11 janv. 2023, n° 21-16.839) :
Par acte du 18 juin 2013, une SCI s'est portée caution personnelle des engagements souscrits par les deux sociétés A et B auprès d’une société créancière et s'est engagée sous astreinte à consentir à celle-ci un cautionnement réel. La société créancière a assigné la SCI en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l'astreinte.

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La Cour d’appel rejette la demande de la SCI en annulation du cautionnement. La Cour de cassation, saisie, casse l’arrêt au visa des articles 1849, 1852 et 1854 du Code civil :
« 5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés 2R [la société caution], Etelec et RM immo [les sociétés débitrices], au motif qu'il s'agit de sociétés de gestion et de construction d'immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d'acier auraient cessé au profit des deux autres, d'autre part, que le dirigeant de la SCI 2R ne peut, sans se contredire, exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par cette société et son objet, dès lors qu'il en connaissait pertinemment les contours.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la validité de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui ne s'est interrogée que sur l'intérêt de la société cautionnée, a violé les textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : l’engagement de caution donné par une SCI a donné lieu à une abondante jurisprudence.
Désormais, il est clairement établi qu’un tel engagement est valable si (v. déjà Cass. 1ère civ., 8 nov. 2007, n° 04-17.893) :
- L’objet social prévoit expressément la faculté pour la SCI de se porter caution ;
- Ou si les associés consentent unanimement à l’engagement de caution en assemblée générale ou dans l’acte lui-même ;
- Ou s’il existe une communauté d’intérêts entre la société caution et personne cautionnée.
En outre, la validité d’un tel cautionnement implique également qu’il soit conforme à l’intérêt social de la SCI, c’est-à-dire lorsque cet engagement n’est pas de nature à porter atteinte à son existence. Il peut en aller ainsi en présence d’un cautionnement hypothécaire portant sur le seul immeuble social (v. Cass. 3ème civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.948). La conformité à l’intérêt social peut toutefois résulter d’une contrepartie financière ou patrimoniale pour la SCI qui justifierait son engagement de caution (v. Cass. com., 2 nov. 2016, n° 16-10.363).