Le notaire qui sollicite de l'acquéreur le versement du prix sans s'assurer auprès de la banque que l'état de la créance hypothécaire ne fait pas obstacle à la réalisation de l'opération engage sa responsabilité (Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 20-20.010) :
Une SCI A a été constituée en 2008 par treize SCI (les SCI) aux fins de se porter acquéreur de l'usufruit temporaire d'un immeuble industriel et de bureaux appartenant à la SCI B, au prix de 928 000 euros pour une durée de dix ans. A la demande du vendeur (la SCI B), le notaire est intervenu pour préparer l'acte de cession qui mentionnait, dès l'avant-projet, une créance hypothécaire de la banque. Après appel des fonds par le notaire, la banque a adressé le décompte de sa créance, révélant que celle-ci s'élevait à la somme de 2 864 308,76 euros. L'acquéreur, n'ayant pu obtenir de la banque une mainlevée partielle de l'hypothèque, a dû renoncer à l'acquisition. Les SCI ayant constitué la SCI A ont assigné le vendeur et le notaire en responsabilité et indemnisation.

Le notaire se pourvoit en cassation après que la Cour d’appel a retenu sa responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
« 8. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours
9. Ayant relevé que le notaire avait sollicité de l'acquéreur le versement du prix sans s'assurer auprès de la banque que l'état de la créance hypothécaire ne ferait pas obstacle à la réalisation de l'opération, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci avait manqué à son obligation de diligence.
10. Le moyen n'est donc pas fondé ».
Avis de l’AUREP : il s’agit d’une solution logique. Quand bien même la vente n’a pas été conclue, l’acquéreur avait avancé des frais à perte.