PERP, devoir de conseil et prescription

Actualité
du 5 Mai 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

L’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil du banquier se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime (Cass. 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-12.561) :

Le 10 avril 2004, un homme, alors âgé de 52 ans, a adhéré auprès d’une banque à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) au titre duquel il a effectué des versements trimestriels de 800 euros. Le 3 janvier 2013, il a sollicité la liquidation de ses droits et la conversion du plan en rente. Le 17 mai 2013, la banque lui a adressé un avenant de conversion en rente viagère simple sur la base d'une rente trimestrielle de 275,15 euros. Le 1er avril 2014, le souscripteur, invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, a assigné celle-ci en résolution du PERP et en indemnisation.

 

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La Cour d’appel lui donne raison.

 

La banque se pourvoit en cassation en invoquant la prescription de l’action et fait également grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au versement de dommages-intérêts.

 

Sur le premier moyen, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel :

 

« 7. L'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'au moment de la souscription du PERP, M. [F] [le souscripteur] a été informé du montant de la rente qui lui serait servie lors de son départ à la retraite et que les simulations figurant sur la notice d'information remise à l'adhérent ne sont pas de nature à le renseigner, dès lors qu'elles concernent des personnes ne se trouvant pas dans la même situation que lui, tant sur le plan de l'âge que sur celui des revenus. Il ajoute que M. [F], tenu dans l'ignorance du montant de la rente pendant toute la période de cotisation, soutient à juste titre que le délai de prescription a commencé à courir lorsque ce montant lui a été communiqué avec l'avenant de conversion le 17 mai 2013.

 

8. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de révélation à l'adhérent du dommage allégué consistant en la perte de la chance de ne pas contracter, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'était pas prescrite à la date de la délivrance de l'assignation le 1er avril 2014 ».

 

Sur le second moyen, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

 

« 11. Pour condamner la banque à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt énonce que la banque ne s'est nullement engagée à rembourser à M. [F] le montant du capital versé à l'issue de la période d'épargne et l'affirmation de ce dernier selon laquelle la banque lui a fait croire qu'il récupérerait le capital épargné procède d'un défaut de compréhension, qui lui est imputable, de la finalité d'un plan épargne retraite.

 

12. L'arrêt ajoute qu'en revanche, sans information préalable sur le montant de la rente qui lui serait servie in fine, M. [F] n’a pas pu mesurer le décalage entre le montant des sommes versées pendant la période de cotisation et le montant de la rente mensuelle servie lors de la liquidation de sa retraite. Il en déduit qu'en ne donnant pas à M. [F] les éléments qu'elle connaissait nécessairement sur le montant de la rente, la banque a manqué à son obligation d'information.

 

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le type de PERP souscrit par M. [F] permettait à la banque, au moment de l'adhésion, de connaître le montant de la rente qui lui serait versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution est logique s’agissant du point de départ du délai de la prescription. Il en va de même pour le refus d’indemnisation dans la mesure où la banque ne peut déterminer à l’avance le montant de la rente versée lors de la souscription d’un PERP.

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Docteur en droit privé – HDR
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