L’exercice du préciput est exclusif de tout droit de partage

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du 28 Octobre 2022
N°448
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Les professionnels de la gestion de patrimoine sont familiers de l’article 1515 du Code civil selon lequel : « Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens ».

 

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Cette clause, dite de préciput, constitutive d’un avantage matrimonial, permet d’assurer au mieux la protection du conjoint survivant, en lui permettant de prélever un bien commun avant tout partage de la communauté[1]. Très souvent conseillée sur la résidence principale du couple ou sur les contrats d’assurance-vie non dénoués, la clause de préciput soulève néanmoins quelques difficultés en droit fiscal, l’administration ayant apparemment choisi d’imposer au droit de partage son exercice par le conjoint survivant.

 

Pour preuve, trois jugements récents[2], relevés par la doctrine civiliste et fiscaliste[3], font part des difficultés des juges du fond à trancher la question de savoir si l’exercice d’une clause de préciput est taxable au droit de partage.

 

Il nous semble qu’une réponse négative s’impose avec évidence, ce qui constitue d’ailleurs la position de la doctrine majoritaire[4]. Simplement, il convient d’avancer les arguments de droit civil (I) et de droit fiscal (II) justifiant de l’absence de taxation.

 

 

I – Les arguments de droit civil justifiant de l’absence de droit de partage

Les tribunaux judiciaires de Lille et de Niort ont considéré que l’exercice du préciput n’était pas soumis au droit de partage au taux de 2,5 % (CGI, art. 746), pour deux raisons.

 

D’une part, pour les juges lillois, « La clause de préciput prévue à l’article 1515 du Code civil est ainsi conçue comme un avantage consenti sans contrepartie, et sans équivoque, “avant tout partage”. Les sommes ou biens concernés sont prélevés “sur la communauté”, ce qui exclut un prélèvement sur l’indivision post-communautaire »[5].

 

D’autre part, pour les juges niortais, « Le préciput a pour objet de permettre au conjoint survivant de prélever des biens communs avant tout partage, biens qui sont réputés lui avoir appartenu dès la dissolution de la communauté, et ce, sans que cette attribution ne s’impute sur ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur. Les biens ainsi prélevés ne feront plus partie de la masse successorale à partager. L’exercice de la clause de préciput n’a donc qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant et non d’allotissements entre plusieurs copartageants »[6].

 

Les arguments avancés sont de bon sens.

 

En effet, l’article 1515 du Code civil dispose expressément que la clause est exercée, de manière optionnelle, par le conjoint survivant, « avant tout partage » de la communauté. L’opération serait donc exclusive de tout droit de partage.

 

Pour autant, certains auteurs considèrent que le préciput constitue une opération de partage parce qu’il ne peut s’exercer que sur un actif net, de sorte qu’il est réduit à hauteur de ce montant si le bien prélevé a une valeur excessive[7].

 

Cependant, et de manière plus prégnante, le partage implique que chaque indivisaire reçoive un lot à hauteur de ses droits dans la masse à partager. Tel n’est pas le cas ici puisque le conjoint survivant prélève le bien avant le partage, sans contrepartie. En effet, ainsi que l’exposent le Professeur Vernières et Maître Bonnet, « le prélèvement est exclusif de toute contrepartie, de sorte que le bien prélevé par le conjoint ne s’impute pas sur ses droits dans le partage à venir »[8]. Il en va d’ailleurs différemment de la clause de prélèvement moyennant indemnité, qualifiée d’opération de partage par l’article 1514 du Code civil, dans la mesure où elle comporte une contrepartie pécuniaire[9].

 

Enfin, la clause de préciput n’est pas constitutive d’une libéralité entre époux, mais plutôt d’ « une convention de mariage et entre associés » (C. civ., art. 1516). Cela permet ainsi d’écarter l’application de l’article 750, II, du Code général des impôts, lequel emporte taxation au droit de partage de certaines licitations relevant du régime de faveur[10]. Or chacun sait que les licitations ainsi visées constituent en réalité des cessions de droits indivis entre indivisaires, assorties d’un effet déclaratif (C. civ., art. 883), pouvant donner lieu au paiement d’un droit de partage. Tel n’est pas le cas en présence de l’exercice d’un prélèvement préciputaire dans la mesure où le conjoint exerce son droit sans contrepartie, ce qui est exclusif de toute notion de cession. En effet, le préciput, parce qu’il constitue un avantage matrimonial, ne peut s’analyser en un acte à titre gratuit, sauf le cas d’une action en retranchement, et il ne s’agit pas plus d’un acte à titre onéreux[11].

 

Dès lors qu’en droit civil, l’exercice du préciput ne constitue pas un partage, ni même une licitation assimilable à une opération de partage, il n’y a pas lieu de le taxer au droit de partage.

 

En effet, le droit fiscal est généralement un droit de superposition. Il existe d’ailleurs d’autres arguments justifiant de l’absence de taxation au droit de partage, en droit fiscal cette fois.

 

II – Les arguments de droit fiscal justifiant de l’absence de droit de partage

Se fondant sur l’article 746 du CGI, les juges rennais ont donné raison à l’administration fiscale notamment au motif que « la clause de préciput demeure une modalité du partage dont l’exercice se fait sur la masse partageable ».

 

Outre les arguments de droit civil, exposés ci-avant, s’opposant à une telle assertion, le droit fiscal est également source d’éléments justifiant de l’absence de taxation.

 

En effet, la taxation d’une opération au droit de partage impose la réunion de quatre conditions cumulatives exposées par la doctrine administrative[12] :

·       L’existence d’un acte ;

·       L’existence d’une indivision entre les copartageants ;

·       La justification de l’existence de cette indivision ;

·       Et l’existence d’une véritable opération de partage.

 

Or la réunion des conditions énoncées ci-dessus fait bien évidemment défaut[13]. Si l’on peut admettre qu’un acte soit établi à l’occasion de l’exercice d’un préciput, il n’existe aucune indivision entre le conjoint et la succession du prémourant sur le bien prélevé, de sorte que les parties ne peuvent justifier de l’existence d’une indivision. En dernier lieu, il ne peut s’agir d’une opération de partage au sens du droit fiscal, c’est-à-dire celle qui « transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot »[14], faut de contrepartie au prélèvement du conjoint.

 

Par ailleurs, l’exercice du préciput ne peut être assimilé, en droit fiscal, à une opération de partage, et plus précisément à une licitation, dans la mesure où la doctrine administrative elle-même ne dit mot de cette assimilation[15], laquelle est constitutive d’un non-sens en droit civil.

 

En conclusion, il y a fort à parier que la jurisprudence censure avec vigueur toute tentative de l’administration fiscale de taxer au droit de partage l’exercice d’une clause de préciput.


[1] Pour une présentation détaillée : Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, LexisNexis, 2021, spéc. n° 771 et s.

[2] TJ Rennes, 20 avr. 2021, RG 19/03432 ; TJ Niort, 24 janv. 2022, RG 20/01453 ; et TJ Lille, 4 avr. 2022, RG 20/03477.

[3] Ch. Vernières et G. Bonnet, « Préciput et droit de partage : un couple illégitime », Defrénois 2022, n° 29-33, p. 20 ; M. Nicolas, « Le prélèvement préciputaire est-il soumis au droit de partage ? », Dr. & Patrimoine 2022, n° 327, p. 12 ; et L.-G. Lefèvre et A.-S. Pham, « Incidences civiles et fiscales lors de la mise en œuvre d’une clause de préciput », SNH 2022, n° 33, inf. 8.

[4] V. déjà en ce sens : Cl. Brenner, S. Gonsard et A. Bouquemont, « Non, le préciput n’est pas soumis aux droits de partage », JCP N 2020, n° 29, 1161.

[5] TJ Lille, 4 avr. 2022, précité.

[6] TJ Niort, 24 janv. 2022, précité.

[7] V. A. Lamboley, JCl. Code civil, v° art. 1515 à 1518, Fasc. unique : préciput, 2021, n° 84.

[8] Ch. Vernières et G. Bonnet, « Préciput et droit de partage : un couple illégitime », déjà cité.

[9] M. Nicolas, « Le prélèvement préciputaire est-il soumis au droit de partage ? », déjà cité, p. 16.

[10] L.-G. Lefèvre et A.-S. Pham, « Incidences civiles et fiscales lors de la mise en œuvre d’une clause de préciput », déjà cité.

[11] V. Cl. Brenner, S. Gonsard et A. Bouquemont, « Non, le préciput n’est pas soumis aux droits de partage », déjà cité, n° 13.

[12] BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020, § 90 et s.

[13] L.-G. Lefèvre et A.-S. Pham, « Incidences civiles et fiscales lors de la mise en œuvre d’une clause de préciput », déjà cité.

[14] BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020, § 150.

[15] BOI-ENR-PTG-20-10, 29 janv. 2013.

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