PER et IFI : réponse à une question suggérée par l’AUREP

Actualité
du 14 Février 2023
Henri
LEYRAT
Responsable Scientifique AUREP

Dans une réponse ministérielle Malhuret, l’administration fiscale précise le traitement du PER, investi en tout ou partie dans supports immobiliers, au regard de l’IFI (Rép. Min. Malhuret, JO Sénat 9 févr. 2022, p. 974) :

Qu’il soit constitué sous forme d’une assurance ou sous forme d’un compte-titres, le PER est un contrat par nature non rachetable durant la phase d’épargne, à l'exception des six hypothèses mentionnées par le I de l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, lesquelles concernent des accidents de la vie et l'acquisition de la résidence principale du souscripteur.

 

Il était donc demandé au gouvernement de confirmer que, durant la phase d'épargne, le PER, investi dans des parts ou action de sociétés ou dans unités de compte éligibles à l'IFI, constitue un contrat non rachetable et partant qu'aucune valeur n'est imposable à l'IFI.

 

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Photo de Marc Najera sur Unsplash

 

La réponse du ministre de l’Economie et des finances est la suivante :

 

« Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l'application de l'article L. 224-1 du même code, et à l'article R. 332-2 du code des assurances. La prise en compte de ces actifs dans l'assiette de l'IFI durant la phase de constitution de l'épargne dépend de la forme du PER. S'agissant d'un PER prenant la forme d'un contrat d'assurance, le critère utilisé pour déterminer s'il est imposable à l'IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l'article 972 du code général des impôts (CGI). Ce dernier prévoit l'imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d'actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s'appliquent notamment aux PER. Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d'atteinte de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi). En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l'article L. 224-4 du Comofi. Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d'une invalidité importante, cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par l'article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l'article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) ou lorsque l'assuré a atteint l'âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d'actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30). L'attention est attirée sur le fait que la simple existence de l'événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l'IFI dès lors qu'ils contiennent des actifs compris dans l'assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n'intervient pas pour ceux-ci.  En conséquence, un PER ouvert sous la forme d'un compte-titres est imposable à l'IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables ».

 

Avis de l’AUREP : cette réponse ministérielle est partiellement satisfaisante.

 

En phase d’épargne, le PER assurantiel est en principe non rachetable, de sorte qu’il n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

Pour autant, l’administration considère que lorsque le contrat est rachetable en raison d’une des causes mentionnées à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier (telle que l’acquisition de la résidence principale) ou lorsque l’assuré a atteint l’âge de la retraite, alors il entre dans l’assiette de l’IFI.

 

Par exemple, si le souscripteur imposable à l’IFI d’un PERin, investi dans des supports immobiliers, vend sa résidence principale le 15 novembre de l’année n, et qu’il achète une nouvelle résidence principale le 15 février de l’année n+1, alors on peut imaginer que son PERin est imposable à l’IFI au titre de l’année n+1, même s’il ne l’a pas débloqué.

 

Cette position, si elle est confirmée, est source d’une grande insécurité juridique.

 

Enfin, le PER compte-titres, beaucoup plus rare dans les faits, constitue un actif éligible à l’IFI pour sa fraction investie en supports immobiliers.

Droit fiscal
Henri
LEYRAT
Responsable Scientifique AUREP