Plus-values mobilières et abattement pour durée de détention renforcé

Actualité
du 4 Octobre 2022

Pour bénéficier de l'abattement renforcé de 65 % prévu par les dispositions du 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, la condition selon laquelle la société émettrice des titres cédés ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de la souscription ou de la détention de ses titres s'apprécie de manière continue pendant toute la durée de la détention (CE, 8ème et 3ème ch., 5 juil. 2022, n° 460047) :

Concomitamment à l’acquisition d’actions d’une société, un contribuable a signé une promesse unilatérale de cession desdites actions au bénéfice du directeur général de la société. Cinq ans plus tard, le contribuable a cédé ses titres à une autre société dégageant ainsi une plus-value qu’il a déclaré en appliquant l'abattement renforcé de 65 % prévu au 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement en estimant non remplie la condition tenant à ce que l'actionnaire ne se voit accorder aucune garantie en capital par la société émettrice des titres cédés.

Actu 221004

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Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta la demande de décharge du contribuable mais la cour administrative d'appel de Versailles infirma ce jugement en lui donnant raison (CAA Versailles, 18 nov. 2021, n° 19VE01636). L’administration fiscale forma alors un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en ces termes :

 

« 3. Il résulte de ces dispositions [CGI, art. 150-0 A, 150-0 D et 199 terdecies-0 A I-2°-f] que le bénéfice de l'abattement de 65 % prévu par les dispositions du 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, qui tend notamment à favoriser l'investissement dans les petites et moyennes entreprises et les jeunes entreprises innovantes, est subordonné à la condition que la société émettrice des actions, parts ou droits cédés n'ait accordé aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de la souscription ou de la détention de ses titres et que le respect de cette condition s'apprécie de manière continue pendant toute la durée de cette détention. […]

 

5. Pour juger que l'administration n'était pas fondée à soutenir […] que la conclusion de la promesse de vente mentionnée au point 4 traduisait l'octroi par la société OTC Asset Management [la société émettrice des titres cédés] à M. E... [le contribuable] d'une garantie en capital au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même code, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que cette promesse unilatérale de vente ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire, M. A... [le directeur général], de l'exercer, de sorte que M. E... n'était pas assuré de vendre, en toute hypothèse, ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis. »

 

Avis de l’AUREP : cette solution, logique eu égard à la volonté du législateur, est conforme à la doctrine administrative relative aux conditions d’application de l’abattement renforcé (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, 20 déc. 2019, no 160).

 

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