Action en réduction

Actualité
du 31 Janvier 2023
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

En présence d’une donation de biens communs, laquelle est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, la réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des codonateurs (Cass. 1ère civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151) :

Des époux communs en biens sont décédés respectivement les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs enfants communs. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions. La fille intenta une action en déclaration de simulation en vue d’obtenir la réduction des donations déguisées consenties par ses parents à ses frères. Cette action fut déclarée irrecevable par la Cour d’appel au motif qu’elle était prescrite.

Actu 230131

 

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 920, 921, alinéa 2, 1438 et 1439 du code civil :

 

« 7. Selon le premier de ces textes, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

 

8. Il résulte des deux derniers que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

 

9. Pour déclarer irrecevable l'action « en déclaration de simulation » intentée par Mme [I] [Z], l'arrêt retient que, les donations qu'elle a pour but de révéler portant sur des biens communs, sa prescription court du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001, date du décès de [E] [X], et après avoir relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année, il en déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, est prescrite.

 

10. En statuant ainsi, alors que, à concurrence de la moitié de la donation, Mme [Z] disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de son père, soit le 23 décembre 2013, pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

Avis de l’AUREP : En présence d’une donation de biens communs consentie par des époux à leurs enfants communs, chaque donataire doit procéder à la réunion fictive et le rapport pour la moitié de ce qu’il a reçu à chaque succession. En effet, les parents sont réputés s’être portés donateurs pour la moitié des biens, sauf clause contraire. La règle est la même en présence d’une donation d’un bien commun à un enfant commun par un seul époux avec le consentement de son conjoint (Cass. 1ère civ., 22 juin 2004, n° 01-18.030).

Par conséquent, l’action en réduction peut être intentée à concurrence la moitié de la donation à chaque décès.

 

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire