Droit des sûretés

Actualité
du 29 Novembre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

En cas d’annulation d’une vente en l’état futur d’achèvement et du prêt y afférent, l’hypothèque conventionnelle offerte au prêteur subsiste tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention (Cass. 3ème civ., 26 oct. 2022, n° 21-12.765) :

Dans cette affaire, une société civile immobilière fait l’acquisition d’un immeuble en VEFA au moyen d’un prêt auprès d’un promoteur. La vente et le prêt sont par la suite annulés, l’immeuble n’ayant pas été livré dans les délais, mais l’acquéreur, placé en liquidation judiciaire, ne rembourse pas la banque.

 

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La Cour d’appel ordonne le maintien de la sûreté malgré le caractère rétroactif de la résolution.

 

Malgré le pourvoi de l’acquéreur, la Cour de cassation confirme l’arrêt :

 

« 8. En cas d'effacement rétroactif des contrats par l'effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l'obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation (3e Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.357, Bull. 2008, III, n° 167).

 

9. La cour d'appel a exactement retenu que l'établissement de crédit était en droit de solliciter le maintien de ses garanties, telles que l'hypothèque conventionnelle sur le bien objet de la vente, jusqu'au remboursement complet de sa créance ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution n’est pas nouvelle. Elle vise à préserver les intérêts du prêteur de deniers qui risque de ne pas obtenir le remboursement de sa créance.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire