Droit des majeurs protégés

Actualité
du 23 Novembre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La Cour de cassation rappelle la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (Cass. 1ère civ., 12 oct. 2022, n° 21-12.268) :

Dans cette affaire, un juge des tutelles a été saisi aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard d’une veuve par son petit-fils et sa fille. L’intéressée, ainsi que ses deux autres enfants, s’y opposent.

 

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La Cour d’appel rejette leur demande.

 

Sur pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 425 et 440 du Code civil :

 

« 4. Il résulte de ces textes que la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

 

5. Pour placer Mme [E] [B] [la veuve] sous tutelle, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas un degré d'altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu'elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions qu'elle a prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, se sentant redevable de l'affection qui lui est portée, que son comportement ne doit pas pour autant aller à l'encontre de ses intérêts, raison pour laquelle une simple mesure de curatelle renforcée n'apparaît pas suffisante, en considération de l'importance de ses revenus et de son patrimoine.

 

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nécessité pour Mme [E] [B] d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Avis de l’AUREP : cette décision est normale. Le seul fait pour le juge de constater une altération des facultés mentales est insuffisant pour ordonner une tutelle. Il convient également de justifier le besoin de protection pour l’intéressé.

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire