La renonciation à percevoir des fermages sur une longue période, avec l’intention libérale de procurer un avantage au fermier, constitue une libéralité rapportable (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2022, n° 20-22.139) :
Des époux communs en biens sont décédés en 2005 et 2011, laissant pour leur succéder deux enfants communs. Le conjoint survivant avait refusé de percevoir des fermages dus par sa fille sur une longue période. La cohéritière l’assigne alors en rapport de la libéralité indirecte ainsi reçue.

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La Cour d’appel fit droit à cette demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt à l’occasion du pourvoi formé par l’héritière avantagée :
« 5. Ayant retenu souverainement que la renonciation de [Y] [E] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par Mme [G] à la succession.
6. Le moyen n'est donc pas fondé ».
Avis de l’AUREP : cette solution fondée rappelle que toute libéralité implique la réunion de deux critères : l’intention libérale et l’enrichissement du gratifié corrélé à l’appauvrissement du disposant. On rappellera également que ces critères sont appréciés souverainement par le juge du fond.