Dans une convention de commodat sans terme prévu, le prêteur est en droit d’exiger la restitution de la chose prêtée à tout moment moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable (Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-10.899) :
Deux époux ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison comportant deux logements distincts. La maison a été attribuée au mari moyennant le paiement d'une soulte à sa femme. Par la suite, l’époux a assigné la mère de son épouse aux fins de la voir libérer le logement qu'elle occupe dans la maison au titre d’un prêt à usage verbal.

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La Cour d’appel débouta le mari de sa demande, de sorte qu’il se pourvut en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ces termes :
« Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1888 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.
7. Il résulte du second que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt retient que celui-ci a clairement exprimé, dans sa convention définitive de divorce du 14 février 2014, son intention de faire coïncider le terme de l'occupation du logement de Mme [X], mère de son ex-épouse, au décès de celle-ci, de sorte qu'il ne peut y mettre fin par la délivrance d'un congé même avec un délai de préavis raisonnable.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Avis de l’AUREP : il est admis, qu’en présence d’un commodat non assorti d’un terme, le prêteur peut exiger la restitution du bien prêté moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable. En pratique, il est donc fortement recommandé d’établir la convention de prêt à usage par écrit et d’en stipuler le terme expressément.