Succession et annulation d’un testament

Actualité
du 20 Juillet 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

L’action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité (Cass. 1ère civ., 13 juill. 2022, n° 20-20.738) :

 

actu 220720

 

Une femme est décédée le 31 juillet 2001, en l'état d'un testament olographe daté du 18 novembre 2000 et instituant un légataire universel. Par acte du 4 août 2017, les ayants droit du légataire universel A, décédé le 14 novembre 2014, ont assigné un second légataire universel B en restitution de sommes perçues en exécution d'un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.

 

Le légataire universel B invoque alors la prescription de l’action en restitution.

 

La Cour d’appel lui donne tort, de sorte qu’il se pourvoit en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

 

« 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

6. Il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

 

7. La cour d'appel a retenu souverainement que c'est le 3 octobre 2013 que les consorts [R] [les ayants droit de A] avaient été en mesure d'obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l'information selon laquelle des sommes avaient été versées à M. [A] [le légataire universel B] en qualité de légataire universel.

 

8. Ayant relevé que l'action des consorts [R] avait été introduite le 4 août 2017, elle en a exactement déduit que celle-ci était recevable ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution logique est la conséquence de l’application de la prescription quinquennale des actions mobilières ou personnelles.

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire