Indemnité de réduction

Actualité
du 4 Juillet 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

En l’absence d’indivision successorale, du fait de l’institution d’un légataire universel en présence de deux héritiers réservataires, l’indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation (Cass. 1ère civ., 22 juin 2022, n° 21-10.570) :

 

Dans cette affaire, un homme décéda en laissant pour lui succéder ses deux enfants, dont l’un fut institué légataire universel. Des difficultés survinrent quant au règlement de la succession.

 

La Cour d’appel retint la date du décès pour évaluer l’indemnité de réduction, en raison de l’absence d’indivision sur les biens de la succession.

 

actu 220704

Photo by Dari lli on Unsplash

 

La Cour de cassation casse logiquement l’arrêt à la suite du pourvoi formulé par le fils exhérédé.

 

« Vu l'article 924-2 du code civil :

 

4. Aux termes de ce texte, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

 

5. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

 

6. Pour rejeter la demande de M. [U] [I] [le fils exhérédé] tendant à voir incluse, dans la mission de l'expert désigné, la détermination de la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du code civil, l'arrêt retient qu'en l'absence d'indivision et donc de partage, le légataire universel détient la propriété des biens légués à la date du décès, qui est celle de la jouissance divise, de sorte que c'est à cette date que l'indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée.

 

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité de réduction devait être calculée conformément à l'article 924-2 du code civil, la cour d'appel l'a violé ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution est parfaitement logique dans la mesure où l’absence d’indivision exclut toute possibilité d’un partage, de sorte que l’indemnité de réduction déterminée au jour du décès doit être réévaluée au jour de sa liquidation. A cet égard, il s’agit de la confirmation d’un arrêt récent (Cass. 1ère civ., 1er déc. 2021, n° 20-19.923).

Cela permet de rappeler que, du fait de la généralisation de la réduction en valeur, il n’existe pas d’indivision en présence d’un légataire universel et d’un ou plusieurs héritiers réservataires sur les biens de la succession (Cass. 1ère civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967).

 

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire