Incapacité de recevoir à titre gratuit

Actualité
du 12 Avril 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

L’incapacité absolue de recevoir à titre gratuit des auxiliaires de vie ne saurait s’appliquer à un testament authentique antérieur à la loi du 28 décembre 2015 instaurant une telle interdiction (Cass. 1ère civ., 23 mars 2022, n° 20-17.663) :

Dans cette affaire, un homme est décédé le 22 janvier 2016, sans descendance, en l’état d’un testament authentique du 17 décembre 2013, confirmé par codicille daté du 13 décembre 2014, instituant, d’une part, des légataires universels, d’autre part, différents légataires à titre particulier, parmi lesquels son auxiliaire de vie.

 

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Les légataires universels invoquèrent l’incapacité absolue de recevoir à titre gratuit à l’encontre de certains aidants, laquelle fut instaurée par une loi du 28 décembre 2015, entrée en vigueur le 30 décembre 2015, à l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles.

 

La Cour d’appel fit droit à leur demande, mais un pourvoi est formulé par le légataire à titre particulier.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt en ces termes :

 

« Vu l’article 2 du code civil :

 

5. Selon ce texte, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.

 

6. Pour dire que les consorts [N] [les légataires universels] sont déchargés de toute obligation de délivrance du legs au profit de Mme [B] [l’auxiliaire de vie], l’arrêt fait application de l’article L. 116-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et dans sa version en vigueur au jour du décès de [K] [W]. Il retient qu’il résulte de cette loi que c’est à la date de la libéralité qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès du testateur, de recevoir. Après avoir relevé qu’à la date du testament authentique, Mme [B] était employée par [K] [W] en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, il en déduit que le legs à titre particulier consenti à son profit se heurte à l’interdiction résultant de ce texte.

 

7. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus et qu’il ressortait de ses constatations qu’au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution permet de rappeler qu’une partie de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles a été récemment abrogé par le Conseil constitutionnel, la levée de l’interdiction concernant notamment les aides à domiciles relevant de l’article L. 7231-1, 2° du Code du travail (Cons. const., 12 mars 2021, n° 2021-888 QPC). Notons que cette abrogation a pris effet le 13 mars 2021.

 

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire