Règlement de la succession

Actualité
du 11 Avril 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Le légataire à titre universel d’une succession copreneur d’un bail rural avec son conjoint est en droit de bénéficier de l’attribution préférentielle portant sur les parcelles louées (Cass. 1ère civ., 23 mars 2022, n° 20-22.567) :

Un homme est décédé le 6 juin 1995, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, et leur fille unique. L’épouse est décédée le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder sa fille (A) et en l’état d’un testament instituant ses deux petites-filles, B et C, légataires à titre universel de la quotité disponible de sa succession. Le 15 avril 2015, la mère A et la petite-fille B ont assigné C en liquidation et partage de la succession de leurs deux grands-parents.

 

La Cour d’appel fit bénéficier B de l’attribution préférentielle de terres agricoles louée par bail rural à cette dernière et son mari. La petite-fille C se pourvut en cassation.

Actu 220411

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des articles 831, alinéa 1er, et 833, alinéa 2, du Code civil :

 

« 6. Il résulte du premier de ces textes que, si l’héritier qui demande l’attribution préférentielle d’un domaine rural doit avoir la qualité de copropriétaire, il peut toutefois être tenu compte, pour l’appréciation de la consistance de l’exploitation, des biens appartenant à son conjoint et formant, avec ceux dont cet héritier est copropriétaire, l’entreprise agricole exigée par la loi.

 

7. En prévoyant le cas où le demandeur à l’attribution préférentielle d’une entreprise agricole était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d’une partie des biens la composant, ce texte n’a pas entendu exclure l’hypothèse où il bénéficierait d’un bail rural.

 

8. Ayant relevé, par motifs adoptés, que l’époux de Mme [Y] [W] [la petite-fille B] exploitait des terres agricoles d’une surface globale de 184 hectares, incluant les parcelles de [Localité 4] d’une surface de 23 hectares qui lui avaient été données à bail, avec son épouse, par [D] [le grand-père] et [W] [G] [la grand-mère], et qui produisaient du lait et des céréales, et que la perte de ces terres mettrait en péril la continuité de l’activité laitière tandis que leur maintien permettrait de salarier leur fils, la cour d’appel en a souverainement déduit que les terres litigieuses constituaient, avec l’exploitation agricole de l’époux de Mme [Y] [W], une entreprise agricole et que les intérêts en présence justifiaient qu’elles soient attribuées par préférence à celle-ci ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution favorable à l’exploitant agricole s’inscrit dans l’esprit du texte.

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire