Société en formation

Actualité
du 10 Mars 2021
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Un acte accompli pour une société en cours de formation est valable s’il est conclu à son nom et pour son compte (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.006) :

 

Dans cette affaire, une EURL en cours d’immatriculation conclut plusieurs contrats, par l’intermédiaire de son gérant, avec une autre société. L’EURL est immatriculée quelques mois plus tard, puis mise en liquidation judiciaire.

 

La société cocontractante assigne en justice le gérant en exécution des engagements de l’EURL sur le fondement de l’article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce. Selon ce texte, « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ».

 

La Cour d’appel ne fit pas droit à cette demande.

 

Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond.

 

Pour la Haute juridiction, l’arrêt d’appel « déduit que ce n'est pas ce dernier [le gérant] qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante ». Dès lors, les contrats avaient été conclus avec une société non immatriculée, de sorte qu’ils étaient nuls, faute pour la société de détenir la personnalité juridique (art. 1842 C. civ.).

 

Actu 210310

 

Avis de l’AUREP : cette solution est cohérente, dans la mesure où la jurisprudence impose que les actes conclus pour une société en formation soient expressément conclus en son nom et pour son compte (v. Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-13.405).

 

Rappelons, en outre, que la société pourra reprendre à son compte les engagements ainsi conclus pour son compte :

  • Par la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société ;

  • Par un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un d’entre eux ou au gérant, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ;

  • Par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité, après l’immatriculation.

 

 

 

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire