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1.- Sous l’effet de la croissance de son activité, l’entrepreneur peut être amené à s’orienter vers diverses restructurations. La plupart du temps, ces opérations sont susceptibles de constituer le fait générateur d’une plus-value qu’elle soit professionnelle ou mobilière. Pour autant, le législateur a prévu plusieurs mécanismes de report d’imposition afin de neutraliser les conséquences fiscales immédiates d’opérations qui, bien que génératrices d’une plus-value, ne procurent pas nécessairement de liquidités à l’entrepreneur.
2.- Si le législateur a progressivement multiplié ces mécanismes afin de favoriser les restructurations, cette succession de dispositifs soulève une difficulté majeure : le bénéfice d’un nouveau report d’imposition, attaché à une plus-value distincte née d’une opération postérieure, permet-il de maintenir un report antérieur, ou chacun doit-il être apprécié selon ses propres conditions ?
Nous proposons, au travers de cet article, de revenir sur les contours de ces problématiques fréquentes en pratique.
1.La structuration de l’activité de l’entrepreneur souvent source de plus-values successives
1.1 Le passage en société de l’exploitant individuel
3.- Dans une perspective de restructuration, l’entrepreneur individuel peut être amené, à un stade de son développement, souvent sous l’effet d’une croissance économique ou de la pression des prélèvements obligatoires, à envisager l’apport de son activité à une société. La présente étude ayant un objet exclusivement fiscal, nous ne reviendrons pas ici sur les motivations susceptibles de justifier un tel passage en société.
4.- Sur le plan juridique, l’apport constitue une transmission comportant une contrepartie en faveur du cédant. En tant que cession à titre onéreux, l’opération est susceptible d’emporter certaines conséquences sur le plan fiscal.
5.- En premier lieu, lors de l’apport de l’entreprise individuelle à une structure sociétaire, des plus-values professionnelles peuvent être réalisées sur chacun des éléments jusqu’ici inscrits à l’actif de l’entreprise individuelle. Ces dernières sont définies aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du Code général des impôts (CGI). En effet, l’exploitant individuel relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou BNC, la cession en cours ou en fin d’exploitation d’un élément de l’actif immobilisé fait naître une plus-value professionnelle intégrée au résultat imposable de l’année de la cession. Il convient ensuite d’identifier la nature de la plus-value selon qu’elle se rattache à un bien amortissable ou non et la durée de détention du bien cédé. Ainsi, on distingue les plus-values à court terme des plus-values à long terme, toutes deux soumises à un régime fiscal propre.
6.- Pour autant, cela n’aura sans doute pas échappé au lecteur, bien qu’elle constitue le fait générateur d’une plus-value, l’opération présente la singularité d’avoir pour contrepartie non pas la remise de liquidités, mais l’attribution de titres de société. C’est ce qui explique que l’article 12 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, est venu aménager les contours d’un dispositif codifié à l’article 151 octies du CGI, afin d’assurer en partie une neutralité fiscale à l’opération. En effet, dans ce schéma, l’opération d’apport ne constituerait qu’une opération intercalaire permettant à l’entrepreneur de poursuivre son activité sous une nouvelle forme juridique (CE, 8 oct. 2010, n° 321361). Autrement dit, le législateur a ainsi entendu favoriser les restructurations de l’entreprise inhérentes à la vie des affaires sans que leur coût fiscal immédiat n’en compromette la réalisation. Cela explique que le régime prévoit une certaine similarité avec celui prévu en cas de fusion.
7.- L’article 151 octies du CGI prévoit un mécanisme particulier d’imposition des plus-values réalisées lors de l’apport de l’entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d’imposition qu’il convient de présenter succinctement. Il combine un mécanisme de report d’imposition avec un mécanisme d’étalement de l’imposition. Il prévoit également un régime de sursis d’imposition pour les stocks, ceux-ci étant imposés au nom du bénéficiaire de l’affaire, sous réserve de reprendre les dernières valeurs comptables de ceux-ci.
Notons dès à présent qu’il convient de distinguer les plus-values se rattachant à des biens amortissables ou non.
8.- En parallèle, le législateur a prévu d’autres mécanismes de report d’imposition des plus-values professionnelles en faveur des contribuables exerçant leur activité professionnelle au sein d’une société de personnes (CGI, art. 151 nonies) ou d’une société civile professionnelle (CGI, art. 151 octies A).
Quid des biens non amortissables ?
9.- S’agissant des biens non amortissables, les plus-values s’y rapportant peuvent faire l’objet d’un report d’imposition. Ce report concerne aussi bien les plus-values à court terme qu’à long terme. Pour bénéficier du report, l’apporteur et la société bénéficiaire de l’apport doivent déclarer conjointement exercer l’option pour ce régime.
10.- Le report prend fin en cas de cession, de rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession des immobilisations concernées par la société si elle est antérieure. Au demeurant, la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20, 22/06/2022) précise que par « cession à titre onéreux », il convient d’entendre la vente, l’apport en société ou l’échange. De même, la cession à titre onéreux de la nue-propriété ou de l’usufruit des titres met fin au report entraînant imposition de la plus-value.
Comment est imposée la plus-value lorsque le report prend fin ?
11.- Une précision mérite toutefois d’être apportée quant aux modalités d’imposition de la plus-value placée en report. Pour cause, le fonctionnement diffère sensiblement de celui de l’article 150-0 B ter du CGI prévoyant un mécanisme de report d’imposition en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Tout rapprochement hâtif se révélerait ainsi dangereux.
12.- Certes, dans les deux cas il ne fait nul doute que la plus-value est déterminée au moment de l’apport. En revanche, et à la différence de l’article 150-0 B ter, le régime fiscal qui sera appliqué à la plus-value lors de son imposition effective n’est pas figé à la date de l’apport dans le cadre de l’article 151 octies. Dans une décision importante du 10 avril 2002, le Conseil d’Etat eut à se prononcer (CE, 10 avr. 2002, n° 226886) sur la question. La Haute juridiction jugea qu’il convenait d’appliquer le taux d’imposition en vigueur à la date d’expiration du report. En clair, le report, s’il figeait le montant de la plus-value, n’aurait à l’inverse aucun effet cristallisant sur le régime fiscal applicable lorsque la plus-value devient taxable. Les conclusions du commissaire du Gouvernement Gilles Bachelier se révèlent à cet égard particulièrement instructives. Il conviendrait de distinguer le fait générateur de la plus-value du fait générateur d’imposition de la plus-value. Dans le premier cas, la plus-value serait calculée et placée en report. Dans le second, à compter de l’événement qui met fin au report il conviendrait d’appliquer les règles fiscales en vigueur à cette époque à la plus-value devenue taxable.
Quid des biens amortissables ?
13.- Pour les plus-values se rattachant à un bien amortissable, le texte prévoit un mécanisme d’étalement de l’imposition des plus-values à court terme et à long terme au niveau de la société bénéficiaire de l’apport. Le texte renvoie au mécanisme prévu en matière de fusion (CGI, art. 210 A). En synthèse, les plus-values sont réintégrées dans les résultats de la société et il est prévu un étalement de l’imposition sur un nombre d’années dépendant de la nature de l’immobilisation amortissable (5 ans pour les meubles, 15 ans pour les immeubles). Si le bien venait à être cédé alors le texte prévoit une imposition immédiate de la plus-value non réintégrée.
14.- L’exploitant individuel dispose toutefois de la faculté d’opter pour une imposition à son nom des plus-values nettes à long terme uniquement, au taux de 12,8 %.
1.2. Le passage en société régulièrement suivi de la création d’une holding
15.- Ces fondamentaux rappelés, l’exploitant individuel, désormais associé de la société bénéficiaire de l’apport, peut être conduit à créer une société holding à laquelle il apportera les titres de sa société d’exploitation. Dans la plupart des cas, cette opération intervient entre une société opérationnelle soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et une société holding, également soumise à l’IS, contrôlée par l’apporteur.
16.- Là encore, l’apport de titres est assimilé à une cession à titre onéreux. Il constitue donc le fait générateur d’une plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au sens de l’article 150-0 A du CGI.
17.- Toutefois, lorsque les conditions légales sont réunies, cette plus-value pourra bénéficier de plein droit du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, dispositif incontournable dans les opérations d’apport de titres à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur.
18.- Sans revenir sur le fonctionnement de ce dispositif, désormais familier des praticiens, l’intérêt réside désormais dans l’enchaînement de ces opérations et, plus particulièrement, dans l’articulation des reports d’imposition successifs, à la lumière d’une décision récente et inédite rendue par le Conseil d’État en la matière (CE, 12 mars 2026, n° 503786, concl. R. Victor).
19.- La clé de voûte du raisonnement reposera sur l’interprétation de l’article 151-0 octies du CGI, qui organise le maintien de reports d’imposition antérieurement constitués lorsqu’une nouvelle opération ouvre droit à un mécanisme de différé d’imposition.
Le maintien général des reports d’imposition :
20.- L’article 151-0 octies du Code général des impôts est un mécanisme spécifique permettant le maintien de certains reports d’imposition.
Ce texte étant une limitation au principe d’imposition, il doit s’interpréter de manière restrictive.
Le maintien vise les reports prévus par ces dispositifs :
- Report en cas d’apport d’une entreprise à une société (article 151 octies du CGI – visé ci-dessus) ;
- Fusion, apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité, scission d’une société civile professionnelle (article 151 octies A du CGI) ;
- Apport de titres d’une société civile professionnelle (article 151 octies B du CGI) ;
- Transformation d’une société d’avocat en association d’avocats (article 151 octies C du CGI) ;
- L’ensemble des reports d’impositions sur les titres visés à l’article 151 nonies du Code général des impôts :
- Donation des titres d’une société de personnes, à l’impôt sur le revenu, exerçant une activité professionnelle, dont l’associé en cause y accompli son activité professionnelle :
- Changement de régime fiscal pour l’impôt sur les sociétés, au cas d’une société de personnes, à l’impôt sur le revenu, exerçant une activité professionnelle, dont l’associé en cause y accompli son activité professionnelle ;
- Cessation d’activité de l’associé d’une société de personnes, à l’impôt sur le revenu, exerçant une activité professionnelle, dont l’associé en cause y accomplissait son activité professionnelle ;
- Apport de titres d’une société de personnes, à l’impôt sur le revenu, exerçant une activité professionnelle, dont l’associé en cause y accomplissait son activité professionnelle ;
21.- Il s’agit des seuls régimes pour lesquels, l’article 151-0 octies prévoit un principe général de maintien des reports d’imposition.

Le nouvel événement doit lui-même ouvrir droit à un report ou à un sursis d’imposition.
22.- L’application de ce mécanisme de maintien généralisé des reports d’imposition nécessite de remplir une condition essentielle, l’événement censé mettre fin au report d’imposition doit lui-même ouvrir droit à un report d’imposition ou à un sursis d’imposition.
Il convient de relever, qu’à la différence du périmètre d’application de ce dispositif, qui ne concerne que les reports d’imposition visés par les articles 151 octies à 151 nonies du Code général des impôts, l’événement permettant d’effectuer « cette jointure » dans le maintien des reports d’imposition, peut relever d’un régime de report ou de sursis qui n’est pas visé par l’un des articles précédemment.
23.- On peut dès lors imaginer des combinaisons multiples. A titre d’exemple, l’associé exploitant d’une société agricole relevant de l’impôt sur le revenu donne des titres à son fils, qui n’est pas exploitant.
La plus-value constatée lors de la transmission des titres relève ainsi du régime des plus-values professionnelles. La donation a été effectuée avec l’application de l’article 151 nonies, II du Code général des impôts. Les plus-values professionnelles résultant de la donation des titres bénéficient ainsi d’un report d’imposition.
Quelques années plus tard, le fils décide d’apporter ces titres à une société holding, qu’il contrôle. La plus-value résultant de cet apport relève alors du régime des plus-values privées.
C’est donc ici le régime de report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts qui trouvera à s’appliquer.
24.- En principe, cette opération d’apport entraîne la fin du report d’imposition visé à l’article 151 nonies, II du Code général des impôts. Cependant, dans la mesure où l’opération d’apport ouvre elle-même à un régime de report d’imposition, alors le report d’imposition lié à l’opération de donation est maintenu.
Un maintien entraînant quelques difficultés pratiques :
25.- Ce bref exemple permet d’identifier une première difficulté pratique. Il s’agit de l’enchevêtrement de report successif.
Tant que les opérations susceptibles d’entraîner la perte des reports d’imposition ouvre droit à un report ou un à un sursis, les reports historiques sont maintenus. Si à un moment quelconque de cette chaîne, celle-ci se brise, car l’une des opérations n’ouvre pas droit à un report ou à sursis, alors c’est toute la chaîne qui s’en trouve impactée, avec une imposition en cascade.
La première difficulté est liée à une question de suivi. Il ne sera pas toujours évident en pratique de pouvoir retrouver les régimes qui ont été appliqués. A cela s’ajoute également quelques tolérances administratives qui peuvent parfois parasiter le raisonnement.
26.- La seconde difficulté tient à la rédaction même de l’article 151-0 octies du Code général des impôts.
Celui-ci dispose :
« Les reports d’imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables ». Les événements mettant potentiellement fin au report, doivent-ils ouvrir effectivement droit à un report d’imposition ?
Au moyen d’un exemple, cette question sera plus aisée à comprendre. Reprenons l’exemple précédent, à savoir celui de la donation suivie d’une opération d’apport. Pour rappel, les dispositifs en cause sont le 151 nonies II, le 150-0 B ter et le numéro complémentaire, le 151-0 octies du Code général des impôts. Le maintien est-il possible si l’opération d’apport est effectuée rapidement, et qu’il n’y a, de facto, pas de plus-values générées ? Doit-on considérer, qu’en raison de l’application d’un dispositif de report à ce type d’opération, le report sera maintenu dans tous les cas ? Ou au contraire, faut-il une véritable application, dans le présent cas du report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, afin de maintenir le report concernant la donation par le truchement de l’article 151-0 octies du Code général des impôts.
27.- Ainsi, d’apparence simple ce mécanisme pose des questions qui sont susceptibles d’impacter la réalisation des opérations, de restructuration dans le présent exemple. Dans cette situation, c’est la temporalité et l’existence d’une plus-value qui posera question.
28.- D’autres difficultés tiennent également à la rédaction même des dispositifs permettant le premier report d’imposition.
En effet, pour revenir à l’application du report d’imposition concernant les plus-values professionnelles constatées sur des biens non amortissables, en cas d’apport d’une entreprise individuelle, celui-ci dispose de ses propres mécanismes de maintien, obéissant à ses propres règles.
A titre d’exemple, le report sera maintenu en cas de donation des titres à titre gratuit à une personne physique, sous réserve d’une prise d’engagement d’acquitter l’impôt par le bénéficiaire de la transmission.
L’article 151 octies du Code général des impôts vient ici directement concurrencer l’article 151 nonies II du Code général des impôts. Cette précision propre à l’article 151 octies du Code général des impôts permet ainsi d’économiser, une interrogation quant à l’application d’un autre mécanisme de report, et au maintien du report initial via l’article 151-0 octies.
Il sera donc nécessaire de vérifier ce que chaque dispositif de report permet, et s’il ne contient pas déjà en lui-même, les germes d’un maintien.
29.- Notons enfin que la jurisprudence concernant l’application de ce dispositif est pauvre, de même que la doctrine administrative (pour des exemples d’articulations voir notamment le BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 n°105 et suivant, publié le 22 juin 2022).
Au plus, le lecteur trouvera quelques jurisprudences traitant de la date d’entrée en vigueur de l’article 151-0 Octies du Code général des impôts, à savoir le 1er janvier 2010.
La Cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 23 novembre 2022 n°21PA04613) a ainsi pu préciser que celui-ci ne pouvait s’appliquer aux opérations antérieures.
Dès lors, les jurisprudences portant sur ce dispositif sont d’autant plus intéressantes, qui plus est lorsqu’elle touche à la question même du maintien.
2. L’affaire jugée par le Conseil d’Etat : articulation de l’article 151 octies et de l’article 150-0 B ter
2.1. Un apport d’une entreprise suivi quelques années plus tard d’une réduction de capital, d’un apport et d’une cession :
30.- La présente affaire s’inscrivait dans un schéma proche de celui décrit en introduction. En effet, un contribuable M. C., avait fait apport de son fonds libéral d’expertise-comptable à une SARL en cours de création en avril 2008. Il a reçu en contrepartie 160 parts d’une valeur nominale de 1 000 € chacune. En parallèle, M. C. a réalisé un apport de 38 000 € tandis que son épouse a apporté 2 000 €. Le capital social de la SARL s’élevait donc à 200 000 € réparti en 200 parts.
31.- Conjointement avec la SARL nouvellement constituée, M. C. a opté pour le régime de report prévu à l’article 151 octies du CGI. Ainsi, il a bénéficié d’un report d’imposition sur la plus-value d’apport relative aux immobilisations non amortissables et s’élevant à 154 000 €. Précisons qu’il n’est pas rare en pratique que l’essentiel de la plus-value de l’exploitant soit afférent à des éléments non amortissables tels qu’un fonds de commerce ou une clientèle. Ces éléments participent souvent significativement à la valorisation de l’entreprise.
32.- Quelques années plus tard, en janvier 2017, M. C., devenu associé unique de la SARL à la suite de l’acquisition des parts de son épouse, a décidé de réduire le capital de la société pour le porter de 240 000 € à 177 600 € par voie de rachat et annulation de 52 des 200 parts. Quelques jours après, il apporta, dans une perspective d’opération d’apport-cession, ses 148 parts sociales à une EURL holding dont il était là encore l’associé unique. Le montant de l’apport s’éleva à 545 300 €. Cette nouvelle opération d’apport a généré une plus-value mobilière de 367 700 €. Cette plus-value a été placée en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI. On retrouve ici la mécanique explicitée plus haut permettant de maintenir le report initial lié à l’apport de l’entreprise. En mars 2017, la holding a cédé 22 parts de sa filiale SARL à une autre société. Afin de maintenir le report d’imposition de l’article 150-0 B ter, la holding a réinvesti 85 % du produit de la cession dans une société répondant visiblement aux conditions de réinvestissement économique posées par le texte.
33.- En résumé, au cours du présent montage, quatre plus-values ont été réalisées :
- La première, une plus-value professionnelle, consécutive à l’apport de l’activité libérale à une SARL, en avril 2008. Cette plus-value a été placée sous le régime du report d’imposition de l’article 151 octies.
- La seconde, une plus-value mobilière, réalisée à l’occasion de la réduction de capital par voie de rachat-annulation de 52 parts sociales de la SARL, en janvier 2017. Cette plus-value n’a fait l’objet d’aucun différé d’imposition.
- La troisième, une plus-value mobilière, consécutive à l’apport des titres de la SARL à une EURL holding, en janvier 2017. Cette plus-value a été placée en report d’imposition conformément à l’article 150-0 B ter.
- La quatrième, enfin, une plus-value mobilière réalisée lors de la cession, par la société holding, de 22 parts sociales de la SARL en mars 2017. Cette plus-value n’a pas, elle non plus, bénéficié d’un différé d’imposition.

Point important à relever, aux alentours de juillet 2017, la holding a procédé au réemploi de 85% du produit de la cession, afin de conserver le report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. Ainsi, les conditions d’application de l’article 150-0 B ter du CGI étaient donc remplies.
2.2. La plus-value professionnelle relative à l’apport de l’activité libérale était-elle toujours en report ?
34.- Tous les débats portaient sur le maintien du report d’imposition de la plus-value professionnelle placée sous le régime de l’article 151 octies du CGI à la suite de la cession, en mars 2017, des titres de la SARL par l’EURL holding.
35.- L’administration fiscale considérait que tant le rachat, par la SARL, des 52 parts sociales détenues par M. C. en janvier 2017, que la cession par la holding, de 22 parts sociales de cette même SARL en mars 2017 mettaient fin, à due proportion, au report d’imposition de la plus-value professionnelle initialement placé sous le régime de l’article 151 octies du CGI. Selon elle, le report devait donc prendre fin à hauteur des 74 parts ayant fait l’objet de ces opérations.
36.- Si le contribuable ne contestait pas la remise en cause du report d’imposition afférente aux 52 parts rachetées dans le cadre de la réduction de capital, il soutenait, en revanche, que les deux mécanismes de report d’imposition successivement mis en œuvre devaient être maintenus pour les 22 parts apportées à la holding puis cédées par cette dernière. Il faisait valoir qu’en satisfaisant à l’obligation de réinvestissement prévue à l’article 150-0 B ter du CGI, il préservait également le report d’imposition antérieurement obtenu sur le fondement de l’article 151 octies du même code.
37.- Au demeurant, l’enjeu de l’affaire reposait sur l’interprétation de l’article 151-0 octies du CGI. Introduit par la loi de finances pour 2010 (article 31 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2010), cet article instaure un mécanisme destiné à assurer le maintien de reports d’imposition attachés aux plus-values professionnelles. Il établit ainsi une articulation entre les dispositifs de report propres aux plus-values professionnelles, au premier rang desquels figure le régime prévu à l’article 151 octies du CGI, et les mécanismes de report ou de sursis d’imposition consécutifs à des événements postérieurs.
38.- L’article 151-0 octies prévoit que :
« Les reports d’imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »
39.- Dès lors, le report d’imposition d’une plus-value professionnelle (CGI, art. 151 octies à 151 nonies) est maintenu tant que l’opération ultérieure, « génératrice » d’une plus-value censée y mettre fin, bénéficie elle-même d’un report ou d’un sursis d’imposition. Le report initial ne prend fin que dans deux hypothèses : lorsque cette seconde plus-value devient à son tour imposable, ou lorsque survient un événement mettant fin au report à l’occasion duquel la plus-value constatée ne bénéficie d’aucun différé d’imposition.
40.- Au cas d’espèce, il était question de savoir si la cession des 22 parts sociales de la SARL intervenue en mars 2017, mettait fin au report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée en avril 2008, à concurrence des parts cédées.
3. La cession des titres malgré la perspective d’un réemploi ne permet pas de maintenir le report
41.- La méthodologie de lecture suggérée par le rapporteur public M. Romain VICTOR dans ses commentaires se révèle instructive. Ce dernier propose de découper en deux parties la lecture de l’article 151-0 octies du CGI. Il convient en cela de distinguer la première partie du texte relative au maintien du report, de la seconde relative aux cas d’expiration du même report.
- D’abord, selon la lettre du texte, il ne fait nul doute que le report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée en 2008 a été maintenu lors de l’apport des titres de la SARL à l’EURL. Pour cause, bien que cette seconde opération fût génératrice d’une seconde plus-value cette fois-ci mobilière, par principe imposable, elle bénéficiait toutefois d’un report d’imposition automatique en vertu de l’article 150-0 B ter. Ainsi, le report d’imposition de la plus-value professionnelle ne pouvait prendre fin, son maintien étant assuré au regard de l’article 151-0 octies. C’est le principe même prévu par l’article 151-0 octies du Code général des impôts. Deux événements se suivent, chacun ouvrant droit à un report d’imposition, le report initial est donc maintenu.
- S’agissant maintenant de l’expiration des plus-values professionnelles, l’article 151-0 octies prévoit deux scénarios :
- Le report est maintenu jusqu’à ce que les secondes plus-values deviennent imposables (qu’elles soient imposées ou exonérées) ou,
- le report expire lorsque survient d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition.
42.- Dans notre affaire, une lecture hâtive de cette première cause d’expiration pourrait conduire à une conclusion erronée. En effet, dès lors que le réinvestissement réalisé à la suite de la cession permet de maintenir le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, la plus-value d’apport demeure en report et n’est donc pas immédiatement imposable. C’est d’ailleurs ainsi que la cour administrative d’appel saisie avait considéré que, la plus-value relevant de l’article 150-0 B ter n’étant pas devenue imposable, le report d’imposition de la plus-value professionnelle prévu à l’article 151 octies du CGI devait également être maintenu.
43.- Ce raisonnement erroné fut toutefois sanctionné par le Conseil d’Etat au regard de la seconde cause d’expiration. Cette seconde branche prévoit que le report prend fin par la survenance « d’autres événements » qui remplissent deux conditions cumulatives à savoir :
- ils sont de nature à mettre fin au report et,
- ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition.
44.- En l’espèce, la cession des 22 titres de la SARL par la holding EURL constitue selon le Conseil d’Etat un événement de nature à mettre fin au report au sens du a. du I de l’article 151 octies du CGI. Si ce dernier prévoit le maintien du report « jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise », la Haute juridiction semble privilégier une approche économique de l’opération. Elle considère que la cession des titres de la SARL par la holding constitue, à hauteur des titres concernés, un événement mettant fin au report d’imposition initial, indépendamment du fait que le cédant n’est pas l’apporteur personne physique[1].
45.- De surcroît, la plus-value réalisée à cette occasion n’a pas bénéficié d’un différé d’imposition si bien que les deux conditions d’expiration précitées étaient remplies. Comme le souligne le rapporteur dans ses développements, l’absence de mécanisme de différé d’imposition dans ce schéma n’est pas surprenante.
46.- D’abord, en dehors du régime spécial des fusions, ces mécanismes concernent essentiellement l’imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
47.- Ensuite, la cession en cause se traduisait, en l’espèce, par la perception de liquidités, à la différence d’un apport. Or, comme nous l’avons indiqué, le législateur réserve en principe les mécanismes de report d’imposition aux opérations intercalaires et non aux véritables cessions, lesquelles procurent immédiatement des liquidités au contribuable.
48.- Ainsi, l’EURL soumise à l’IS ne pouvait bénéficier d’aucun régime de différé d’imposition à l’occasion de la cession des titres de la SARL détenue.
49.- Par conséquent, le report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée en 2008 avait expiré à hauteur des 22 parts cédées.
50.- Comme l’indique en conclusion le rapporteur public, le bien-fondé de cette solution est renforcé par les obligations déclaratives annuelles incombant à l’apporteur bénéficiant du report d’une plus-value professionnelle (CGI, art. 41-0 A bis). Ce dernier est en effet tenu de produire un état annuel dont le contenu permet à l’Administration de suivre le devenir des plus-values placées en report d’imposition.
51.- Enfin, l’application de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts prévoit des mécanismes d’exonération de la plus-value en report, soit au niveau de la société holding, soit au niveau des apporteurs dans le cadre de certains schémas de transmission. L’existence de tels mécanismes sont susceptibles de poser des difficultés au regard de la règle de maintien des reports d’imposition visé à l’article 151-0 octies du Code général des impôts.
Que retenir en pratique ?
51.- En conclusion, le report d’imposition d’une plus-value professionnelle peut être maintenu lorsqu’une opération ultérieure, susceptible d’y mettre fin, bénéficie elle-même d’un mécanisme de différé d’imposition.
52.- Toutefois, l’enseignement principal de cette décision réside dans l’articulation de ces reports d’imposition successifs dans le cadre d’une stratégie d’apport-cession.
53.- En effet, le second report attaché à la plus-value mobilière résultant de l’apport des titres de la société d’exploitation à une holding relève d’un régime fiscal distinct (CGI, art. 150-0 B ter). Dès lors, si le réinvestissement économique du produit de la cession des titres de la filiale par la holding peut permettre de maintenir le report d’imposition de la plus-value mobilière, il est en revanche sans effet sur le report d’imposition de la plus-value professionnelle initiale. Selon le Conseil d’Etat, la cession des titres par la holding constitue, à concurrence des titres concernés, un événement de nature à mettre fin au report initial. De surcroît, dès lors que la plus-value constatée à cette occasion ne bénéficie d’aucun mécanisme de différé d’imposition, les deux conditions cumulatives d’expiration du report de la plus-value professionnelle, requises par l’article 151-0 octies du CGI, sont réunies.
54.- Il convient d’être vigilant, en pratique, aux effets de tels montages : l’expiration du report entraîne l’imposition immédiate de la plus-value professionnelle entre les mains du contribuable apporteur personne physique, alors même que le produit de la cession a été perçu et quasi intégralement réinvesti par la holding. Le contribuable personne physique doit donc être en mesure de trouver les liquidités nécessaires au paiement de l’impôt. A titre pratique, il est vivement recommandé de suivre les reports d’imposition existant et d’identifier les cas internes de maintien, ou de perte de ces dispositifs.
[1] Y. Desmazières, « Report d’imposition des plus-values professionnelles et restructurations successives : un parcours semé d’embûches »,Droit fiscal n° 17, 23 avr. 2026, comm. 212
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