Testament-partage : le testateur ne peut y inclure que des droits dont il a la propriété

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Cette affaire traite d’un cas assez singulier, celui de la validité d’un testament-partage. En l’espèce, un défunt laissait pour lui succéder son épouse bénéficiaire d’une donation au dernier vivant datée de 1993, son fils et sa fille en l’état d’un testament-partage rédigé le 9 novembre 2011 devant notaire.

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Dans le cadre d’un conflit familial opposant les héritiers lors du règlement de la succession de leur père, il était question de savoir si le testament-partage était valable, s’il avait révoqué la donation au dernier vivant antérieur et si la clause pénale y figurant était également valable. La Cour d’appel de Bastia avait répondu positivement à ces questions si bien que la fille du défunt se pourvut en cassation.

Cette dernière arguait de la nullité du testament-partage en ce qu’il portait sur des biens n’appartenant pas au testateur. En clair, l’acte prévoyait que l’héritière recevrait la compensation de ses droits de la part de son frère par la cession des droits indivis de ce dernier sur une des propriétés du défunt. Dès lors, elle reprochait aux juges d’appel d’avoir validé la disposition contenue dans le testament alors qu’elle ne présentait pas un caractère impératif et était subordonnée à la seule volonté de son frère. Ainsi, il était question de déterminer si l’exécution d’un testament-partage pouvait être subordonnée à la volonté d’un « tiers au testament ».

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, le 14 janvier 2026, l’arrêt d’appel (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-18.662) en se fondant sur les dispositions des articles 1075 et 1079 du Code civil.

Selon la Haute juridiction, « les parts attribuées aux héritiers par un testament-partage doivent être déterminées au moment même du décès du disposant, de sorte que le testateur ne peut y inclure des droits dont il n’a pas la propriété et la libre disposition et dont l’attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l’attributaire désigné ».

Autrement dit, le testament-partage ne peut porter que sur des biens ou des droits qui appartiennent effectivement au testateur au jour de son décès et dont il a la libre disposition. Il ne saurait donc organiser l’attribution de droits dépendant d’un choix ultérieur de leur titulaire, quand bien même celui-ci serait lui-même héritier.

Droit civil
Communication AUREP

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