Régimes matrimoniaux, droit international privé & résidence habituelle

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La présente affaire s’inscrivait dans le cadre d’un divorce dans un contexte international. Des époux s’étaient mariés en 1994 en Italie. Monsieur, de nationalité française, s’était après le mariage, établi de manière stable en France où il y résidait et travaillait. Son épouse, irlandaise, résidait de son côté à l’étranger. Ce n’est qu’en 1996, deux ans après, que le couple s’est établi ensemble en Arabie Saoudite.

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A la suite de leur divorce en 2020, il était question de savoir quelle était la loi applicable à leur régime matrimonial.

La Cour d’appel saisie du litige avait pu retenir que la loi saoudienne leur était applicable (CA Aix-en-Provence, 16 févr. 2023, n° 20/08968). Pour cause, les juges avaient retenu que l’Arabie Saoudite constituait leur première résidence habituelle au sens de la Convention de la Haye du 14 mars 1978.

Contestant cette analyse, l’ex-épouse forma un pourvoi en cassation. 

La première chambre civile s’appuya sur la Convention de la Haye pour appliquer les principes de droit international applicables à l’espèce (Cass. 1ère Civ., 1 oct. 2025, n° 23-17.313). Précisément, la Haute juridiction a pu rappeler les règles formulées par l’article 4 de la Convention :

1) D’abord, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

2) Toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.

3) Enfin et à défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.

Ainsi, et dans le cas d’espèce, les faits révèlent que les époux n’avaient pas établi de résidence habituelle juste après le mariage dans le même Etat. Ce n’est que deux ans après qu’ils se sont établis communément en Arabie Saoudite. Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait se fonder sur le critère de la résidence habituelle, inopérant, pour définir la loi applicable au régime matrimonial. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a violé le texte susvisé.

Avis de l’AUREP : Cet arrêt se révèle pédagogique en ce qu’il rappelle et applique rigoureusement les règles de conflit hiérarchiques prévues par la Convention de la Haye pour déterminer la loi applicable à un régime matrimonial en présence d’éléments d’extranéité.


Droit civil
Communication AUREP

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