Ordre de virement reçu par une banque en vue d’un investissement en crypto-actifs : quelle responsabilité ?

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L’émergence, ces dernières années, de produits de placement alternatifs offrant des perspectives de rendement élevées en contrepartie de risques importants appelle à une vigilance particulière.

Photo de André François McKenziesur Unsplash

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation en est l’illustration. Une banque avait reçu d’une cliente trois ordres de virement vers un compte ouvert dans une banque allemande en vue d’un investissement en crypto-actifs. La promesse de rendement de 12 %, conjuguée à une incitation à investir provenant d’un proche lui-même investisseur ont conduit la cliente à effectuer plusieurs virements vers des banques situées en Allemagne. L’énoncé des faits souligne la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne de l’appelante.

Il convient de noter qu’une autre cliente de la banque s’était jointe à la procédure contentieuse, à la suite de virements effectués en Allemagne et en Bulgarie pour un objet similaire.

Le conseiller bancaire avait, en amont des virements, interrogé la cliente pour s’enquérir de la destination des fonds. Elle avait alors contesté ces interrogations, arguant de sa volonté de disposer de ses fonds comme elle l’entendait.

Quelque temps après, la cliente assigna la banque française chargée d’exécuter les virements, en responsabilité, au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde.

En réalité, les investissements, aussi alléchants soient-ils, n’étaient en fait que le support  d’escroqueries, les plateformes d’investissement en crypto-monnaie étant fictives.

La cliente estimait alors que la banque à l’origine ne pouvait ignorer les risques et les nombreuses escroqueries liés au marché des crypto-actifs et aurait dû l’avertir sur le montant des virements réalisés au demeurant, exorbitant et totalement déconnecté du fonctionnement de son compte bancaire.

Les juges d’appel (CA Grenoble, 12 nov. 2024, n° 23/00978) avaient alors retenu la responsabilité de la banque française qui ne justifiait d’aucune démarche pour mettre en garde sa cliente contre des investissements aventureux. Dès lors, ils en déduisaient que la banque avait manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés (perte de chance de ne pas contracter).

Saisie du pourvoi de la banque, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353). Elle s’appuie sur l’article 1231-1 du Code civil afférent à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation d’un débiteur.

Selon la Haute juridiction, il résulte de ce texte que « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».

Autrement dit, la banque, intervenant en qualité de prestataire de services de paiement, n’était pas tenue d’une obligation de conseil ou de mise en garde relativement aux risques inhérents à l’investissement envisagé.

Banque Finance
Communication AUREP

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