Attendue à plus d’un titre, un projet de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale et la gestion des successions vacantes a été définitivement adopté ce 26 mars par l’Assemblée nationale. Le texte avait par ailleurs été adopté en première lecture par le Sénat fin 2025.
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Les objectifs poursuivis par la réforme sont nombreux et visent à résoudre l’abondant contentieux autour d’indivisions bloquées sur le long terme en raison de mésententes entre les indivisaires. Parmi les conséquences de ce blocage, la question des logements vacants dans le contexte actuel de crise du logement est une problématique épineuse pointée du doigt et à laquelle la réforme tentera de répondre. La loi vise ainsi à anticiper l’abandon de ces biens immobiliers en facilitant la résolution des conflits successoraux et en permettant la clôture des successions bloquées depuis longue date.
Parmi les principales évolutions introduites, celles autour de la sortie de l’indivision occupent une place importante.
D’abord, l’article 815-6 du Code civil est complété afin de laisser au juge la possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
Les modalités du partage judiciaire, définies à l’article 840 du Code civil, sont redéfinies et complétées. Elles s’appliquent aux demandes visant à liquider, partager et régler les biens détenus en commun par des époux, des partenaires de PACS ou des concubins.
Ces demandes sont portées devant le juge dans deux cas :
- d’une part, pour le partage, lorsque l’un des coindivisaires refuse de consentir au partage amiable, qu’il affiche un désaccord sur la manière d’y procéder ou de le finaliser, ou encore lorsque ce partage amiable n’a pas été autorisé ou validé dans certains cas prévus par la loi (C. civ., art. 836 et 837) ;
- d’autre part, pour les autres demandes, lorsque les opérations de liquidation sont trop complexes, même en l’absence d’indivision, ou lorsqu’il apparaît en cours d’instance qu’il n’existe pas, ou plus, d’indivision entre les parties.
Par ailleurs, l’article 841-1 du Code civil, aménageant les modalités de représentation d’un indivisaire défaillant lors d’un partage judiciaire est abrogé.
Enfin, l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017, relatif aux règles de majorité applicables aux actes portant sur un immeuble indivis situé en Corse, fait l’objet d’aménagements.
Plusieurs évolutions sont également à noter concernant les pouvoirs conférés par la loi au curateur à la succession vacante. La règle selon laquelle le curateur ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant est supprimée. Désormais, le curateur à la succession vacante pourra donner mandat aux fins de signature de l’acte de vente dans le cadre de ses pouvoirs conférés par l’article 810-2 du Code civil. En outre, le second alinéa de l’article visant la vente des « biens » par le curateur est aménagé dans le sens d’une précision du terme « biens ». Ainsi, le curateur à la succession vacante pourra procéder ou faire procéder à la vente des meubles et immeubles jusqu’à l’apurement du passif.
Adoptée, il reste maintenant à la loi d’être promulguée et publiée au Journal officiel pour entrer en vigueur.