Notaires & Recherche de l’existence d’assurances vie

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Assurance vie : La compagnie d’assurance n’est pas tenue de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus.

Dans cette affaire (Cass, 1ère Civ., 13 avr. 2023, n°21-20.272), il est question de la liquidation d’une succession. La défunte avait souscrit trois contrats d’assurance vie pour lesquels plusieurs bénéficiaires avaient été désignés. Les contrats avaient été alimentés en partie par des versements effectués après ses 70 ans et relevant de l’article 757B du CGI. Ici, les primes donnaient lieu à droits de succession.

Au décès, l’assureur avait transmis aux bénéficiaires un courrier les informant de leur qualité et des démarches à accomplir. Toutefois, il apparait que l’un des bénéficiaires, également légataire universel et, au demeurant placé sous un régime de curatelle, ignorait l’existence desdits contrats en alléguant que, les courriers adressés à son profit n’avaient pas été ouverts. De ce fait, le majeur protégé n’avait pas pu déclarer fiscalement comme il lui incombait dans le délai légal, les sommes issues desdits contrats. Le notaire chargé de la succession, avait par ailleurs pris contact avec l’assureur mais, faute de le questionner expressément sur l’existence d’éventuels contrats d’assurance vie, ces derniers n’apparaissaient pas dans la déclaration de succession. En toute logique, l’Administration fiscale a transmis une proposition de rectification au bénéficiaire en cause assortie de pénalités de retard.

Ce dernier assisté de sa curatrice a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le notaire chargé du règlement de la succession, lequel assigna en garantie l’assureur. Les juges d’appel ont dans un premier temps partagé l’indemnisation du préjudice subi entre le notaire et l’assureur.

Une personne tapant sur un clavier de pc

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L’assureur s’est pourvu en cassation pour le décharger des sommes prononcées à son encontre. La Cour de cassation censurant l’arrêt d’appel, s’est appuyée sur une lecture stricte du dernier alinéa de l’article L132-8 du Code des Assurances et de l’article 292 A, annexe 2 du CGI pour écarter sa responsabilité. Selon les juges, la compagnie d’assurance n’est pas tenue de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus.

Avis de l’AUREP : Cet arrêt source de conséquences pratiques n’est pas sans rappeler la logique poursuivie par les textes.

Dès lors et de manière implicite, il résulte de la lecture de ces articles qu’il appartient au notaire en charge du règlement de la succession de se renseigner auprès des compagnies d’assurance de l’existence de contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et de leurs caractéristiques. En pratique, cela souligne l’importance pour le notaire, une fois mandaté par les héritiers, d’avoir recours au fichier FICOVIE pour remplir son devoir de conseil et d’information.

Droit civil
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche