Loi de finances pour 2026 : dix-huitième réforme du régime d’exonération « Dutreil »

Eclairage du 29 mai 2026 - N°575

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En 19 Questions/réponses

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Si sa portée est bien plus limitée que celle préconisée par la Cour des comptes, la réforme du régime d’exonération « Dutreil » réalisée par la loi de finances pour 2026 nécessite à bien des égards l’attention des professionnels. La vigilance s’impose tant au regard des nouveaux réflexes que le praticien doit acquérir qu’au titre des interrogations que suscite la rédaction trop sommaire et imprécise des textes partiellement réécrits et étoffés.  

Question n°1 : La réforme de l’exonération « Dutreil » réalisée par la loi de finances pour 2026 suit-elle les recommandations très sévères suggérées par la Cour de comptes dans son rapport d’évaluation de ce dispositif (V. Le pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler, Rapport de la Cour des comptes, nov. 2025) ?

Réponse : Non.

Le taux de l’exonération n’est pas minoré. Il reste fixé à 75 %. Il n’est pas non plus plafonné.

L’exonération n’est pas davantage recentrée vers les seules entreprises exposées à la concurrence internationale comme suggéré par la Cour des comptes qui proposait notamment d’exclure de son champ d’application les activités réglementées ou n’étant pas délocalisables.

Trois autres propositions de la Cour dont au fond la pertinence est à nos yeux discutables ne sont pas non plus retenues.

– la possibilité d’opérer un Family Buy Out (FBO), nécessaire pour assurer la reprise de l’entreprise par un repreneur familial (CGI, art. 787 B f) est maintenue en l’état ;

– le bénéfice de l’exonération au profit des donataires allotis d’une soulte est également préservé. Contrairement à ce que laisse entendre la Cour des comptes dans son rapport, il ne s’agit nullement d’un effet d’aubaine qui serait réservé à ce régime d’exonération. Il ne s’agit que de la simple application du mode de liquidation des droits de droit commun retenu pour tous les régimes d’exonération de droits de mutation à titre gratuit ;

– le dispositif d’engagement collectif de conservation réputé acquis n’est pas abrogé. Il subsiste aux mêmes conditions et avec les mêmes effets qu’avant la réforme.

Question n°2 : Cette réforme est-elle donc limitée dans son objet ?

Réponse : Oui.

Elle a été qualifiée de « paramétrique » lors des travaux parlementaires (V. J-F Husson, rapport, doc. Sénat, n°312, p. 60).

Question n°3 : l’assiette de l’exonération partielle et la durée des engagements fiscaux sont-ils modifiés.

Réponse : Oui.

Ce sont les deux seuls aspects de la réforme.

– l’assiette de l’exonération partielle est réduite d’une manière assez marginale ;

– la durée des engagements individuels de conservation est rallongée de deux ans. Elle est portée de quatre à six ans. 

Question n°4 : Les deux régimes d’exonération applicables respectivement aux transmissions d’entreprises individuelles et de parts sociales ou d’actions sont-ils affectés de la même manière par la loi de finances pour 2026 ?

Réponse : Non.

La réduction de l’assiette de l’exonération concerne uniquement le dispositif applicable aux entreprises sociétaires (CGI, art. 787 D). Cette différenciation s’explique par le fait que dans le cadre du régime afférent aux entreprises individuelles, l’assiette de l’exonération est déjà restreinte d’emblée (CGI, art. 787 C).

En revanche, pour les deux régimes la durée de l’engagement individuel de conservation est rallongée de deux ans.

Question n°5 : La minoration de l’assiette de l’exonération est-elle systématique ? Le nouveau dispositif sera-t-il appliqué nécessairement à toute transmission portant sur des parts sociales ou actions ?

Réponse : Non.

Le législateur n’a pas sur ce point non plus suivi l’axe de réforme suggéré par la Cour des comptes consistant à soustraire purement et simplement du bénéfice de l’exonération tous les actifs non professionnels détenus par la société (Cour des comptes, Rapport préc. p. 36).

L’identification de ces biens s’avèrerait d’ailleurs particulièrement délicate (V. les critères évoqués par la Cour des comptes dans son rapport qui reprend ceux suggérés par l’administration fiscale en atteste : rapport de la Cour des comptes préc. p. 75 et s). Les amendements qui ont été déposés en ce sens lors de l’adoption de la loi ont été écartés.

C’est un dispositif anti-abus qui est mis en place. Il cible certains biens : ceux qui sont dits « somptuaires » et qui sont « dépourvus de liens avec l’activité économique» (Exposé des motifs de l’amendement n° I-382 rectifié bis déposé au Sénat le 28 novembre 2025). La valeur vénale des parts ou actions transmises représentative de la valeur de ces actifs est désormais soustraite de l’assiette de l’exonération de 75 %. Elle sera taxée dans les conditions de droit commun, sans pouvoir prétendre à l’exonération partielle.

En revanche un actif qui sans être « somptuaire »  au sens du nouveau dispositif mis en place n’est pas affecté à l’activité opérationnelle principale exercée par l’entreprise peut continuer à bénéficier de l’exonération partielle, sauf pour l’administration fiscale à démontrer l’existence d’un abus de droit fiscal.

Question n°6 : Le terme de « biens somptuaires » retenu dans les travaux parlementaires est-il bien choisi ? Reflète-t-il la réalité du dispositif ?

Réponse : Non.

Il est trompeur et pourrait induire le praticien en erreur. Le dispositif mis en place par la loi de finances pour 2026 pourra s’appliquer dans des situations plus courantes que ne le laisse entendre de prime abord la terminologie employée. Certes les très médiatiques yachts, bateaux de plaisance et véhicules de collection, sont concernés. Mais l’exclusion est plus large. Elle englobe des actifs qui ne présentent aucun caractère ostentatoire, tels que des voitures « de tourisme » et des logements autres que des résidences de plaisance et d’agrément.

Question n°7 : Cette notion de « biens somptuaires » est-elle identique à celle retenue pour l’application d’autres dispositifs fiscaux ?

Réponse : Non.

Pas tout à fait. Le praticien doit y être attentif.

La définition fournie par l’article 787 B du CGI diffère et s’avère à certains égards plus large que celle fournies par d’autres dispositions du CGI . Elle diffère sur certains points de celle édictée par le 4 de l’article 39 du Code général des impôts excluant les dépenses « somptuaires » des charges déductibles pour le calcul du résultat imposable aux BIC ou à l’impôt sur les sociétés.  Contrairement à certaines indications fournies par les travaux parlementaires, elle diffère aussi des biens concernés par la malnommée taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des « holdings patrimoniales » (CGI, art. 235 ter C) instaurée par la loi de finances) ; taxe qui peut frapper toute société assujettie à l’IS ayant son siège en France même si elle ne détient aucune filiale et n’est donc pas une société holding.

Question n°8 : Ces biens « somptuaires » sont-ils clairement identifiés de manière exhaustive ?

Réponse : Oui.

Les travaux parlementaires confirment que la liste fournie par l’article 787 B du CGI  est limitative (V. Rapport J.-F. HUSSON, préc. Doc. Sénat n° 313 p. 61.).

Les biens suivants ont concernés :

– les biens affectés à l’exercice de la chasse ;

 – les biens affectés à l’exercice de la pêche ;

 – les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

 – les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;

 – les chevaux de course ou de concours ;

 – les vins et les alcools ;

– les logements et résidences.

Question n°9 : Tout bien « somptuaire » au sens qui vient d’être défini est-il forcément exclu de l’assiette de l’exonération de 75 % ?

Réponse : Non.

L’exclusion ne joue pas lorsque ces biens « somptuaires » sont exclusivement affectés par la société à son activité opérationnelle.

Cette dérogation permet d’éviter que les actifs visés soient écartés de l’assiette de l’exonération partielle alors que leur détention est consubstantielle à l’exercice de l’activité opérationnelle éligible. On pense par exemple au stock de vins et alcools détenu par une exploitation viticole, ou à une entreprise touristique exploitant une flotte de bateaux de plaisance et/ou d’aéronefs.

L’activité « opérationnelle » concernée s’entend de l’activité « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » au sens qui lui est donné par le premier alinéa de l’article 787 B pour statuer sur l’éligibilité de la transmission au régime de faveur. Elle conduit notamment à définir les activités industrielles et commerciales par référence aux articles 34 et 35 du Code général des impôts en excluant les activités de gestion par la société de son propre patrimoine et à inclure l’activité d’animation d’un groupe de sociétés contrôlées dans le périmètre de celles éligibles au régime de faveur.

Question n°10 : cette affectation exclusive s’apprécie-t-elle uniquement à la date de la transmission ?

Réponse : Non.

Pour prévenir tout abus, une exigence temporelle, a été ajoutée par voie d’amendement  (sous amendement n° 3552 déposé le 14 janvier 2026 à l’Assemblée Nationale) : l’affectation exclusive à l’activité considérée doit être vérifiée pendant au moins trois ans avant la transmission ou à défaut  depuis l’acquisition du bien. Elle doit demeurer jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation porté à six ans ou à défaut jusqu’à la cession de l’actif somptuaire. 

Question n°11 : Cet aspect de la réforme doit-il conduire le professionnel à acquérir de nouveaux réflexes ?

Réponse : Oui.

1°) Dorénavant le professionnel pour pouvoir fixer l’assiette de l’exonération partielle doit interroger les parties quant à la détention (directe ou indirecte V. infra, question n°12) par la société d’actifs « somptuaires » ;

2°) En présence d’actifs « somptuaires » pour lesquels le bénéfice de l’exonération partielle est sollicité lors de la transmission, le professionnel :

–  questionnera ses parties quant à l’affectation du bien durant la période requise antérieure à la transmission ;

– informera les bénéficiaires de la transmission des conséquences produites par un changement d’affectation, même partiel du bien qui surviendrait avant la fin de l’engagement individuel de conservation.

Question n°12 : Ces vérifications concernent-elles uniquement les biens détenus par la société dont les parts ou actions sont transmises ?

Réponse : Non

Pour éviter un possible contournement, l’exclusion s’étend aux biens qui sont détenus de manière indirecte par l’intermédiaire d’une société contrôlée par celle dont les parts ou actions sont transmises. Le 11ème alinéa de l’article 787 B énonce que l’exclusion : « s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société [dont les titres sont transmis] contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. ».

Pour l’application de l’exclusion, le contrôle est défini par référence au 2° du III de l’article 150-0-B ter du Code général des impôts. Ce texte régit le régime de report d’imposition de plus-value applicable lors de certains apports de valeurs mobilières et droits sociaux. Il est lui-même réformé par la loi de finances. Ces modifications ne concernent pas toutefois la définition du contrôle fournie par ce texte.

Le praticien portera attention au fait que les biens « somptuaires » indirectement détenus par une société contrôlée échappent à l’exclusion et peuvent donc bénéficier de l’exonération partielle s’ils sont exclusivement affectés par la société à son activité opérationnelle. Cette affectation s’apprécie uniquement par référence à l’activité exercée par la société qui détient l’actif « somptuaire », à l’exclusion de celle d’une autre entité quand bien même elle appartiendrait au même groupe de sociétés.

Question n°13 : Les modalités de calcul de la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises qui ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle sont-elles clairement fixées par le texte ?

Réponse : Malheureusement non

 Et pourtant cette disposition est d’application immédiate. Le retraitement doit être opéré pour toute donation consentie à compter du 21 février 2026 (ainsi qu’au titre des décès survenus à compter de cette même date).

Il est regrettable que sans que les travaux parlementaires expliquent cet écart, la rédaction retenue pour organiser l’exclusion diffère de celle consacrée au titre des sociétés interposées qui repose sur la même logique de « transparence ». Dans une formulation redondante, le 3ème alinéa de l’article 787 B inséré par la loi de finances pour 2026 exclut de l’assiette de l’exonération partielle « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions [transmises] représentative de la valeur des éléments d’actifs [somptuaires] qui ne sont pas exclusivement affectés par la société [à l’activité opérationnelle] ». L’avant-dernier alinéa du 3 du « b » de ce même article qui traite pour sa part des sociétés interposées inclut dans l’assiette de l’exonération partielle « la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ». Pour le calcul du prorata à opérer, le premier se réfère donc à la valeur des titres transmis représentative de la valeur des éléments d’actifs somptuaires. Le second se rapporte à la valeur de l’actif brut des titres sociaux représentative de la valeur des actifs éligibles. Comment faut-il interpréter cette différence de rédaction ?

L’enjeu réside principalement dans la manière dont le passif de la société sera pris en compte lors du calcul du prorata. La question se pose d’autant que retenant une rédaction différente, d’autres régimes d’exonération partielle conduisent à réserver un sort particulier aux dettes contractées par la personne morale pour déterminer la partie de la valeur des titres sociaux bénéficiant de l’exemption . C’est le cas par exemple du régime en faveur des transmissions de parts de certains GFA (CGI, art. 793 1 4). L’exonération s’applique à la « fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible » . Une ventilation du passif doit alors être réalisée en fonction des actifs auxquels il se rapporte, ce que confirme la doctrine administrative  (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, n° 300).

Les travaux parlementaires ne fournissent aucune indication permettant de trancher cette question. Cette discordance nous semble relever une maladresse rédactionnelle. Elle ne devrait pas engendrer de conséquences dans le calcul du prorata exclus de l’exonération partielle. La valeur des parts transmises représentative des éléments d’actifs somptuaires exclue de l’exonération partielle nous semble devoir être calculée aux termes d’une simple règle de trois par référence à la valeur brute totale des actifs détenus par la société ; et ce, sans qu’un sort particulier doive être réservé au passif.

La même méthode de calcul s’appliquera mutatis mutandis pour exclure du bénéfice de l’exonération la fraction de la valeur représentative des titres sociaux détenus de manière indirecte par les sociétés contrôlées par celles dont les titres sont transmis (V. supra, question n°12).

Question n°14 : le dispositif de non-déductibilité des dettes applicable en matière d’IFI (CGI, art. 973 IV) a-t-il vocation à être transposé pour calculer la fraction de la valeur des titres sociaux représentatives d’actifs somptuaires qui ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle ?

Réponse : Nous ne le pensons pas.

Cette suggestion a été formulée (V. Francis Lefebvre, FR 6/26, Loi de finances pour 2026, 72, n°4) mais nous ne pensons pas que ce dispositif puisse s’appliquer au calcul du prorata de la valeur des titres transmis exclu du bénéfice de l’exonération de 75 %. Une telle transposition ne nous semble pas possible en l’absence de disposition législative l’énonçant. Il a d’ailleurs fallu une nouvelle intervention réalisée par la loi de finances pour 2024  pour l’instaurer au titre de l’IFI (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 27).

Question n°15 : Cette exclusion d’assiette devra-t-elle se cumuler avec celle résultant du recours au régime des sociétés « interposées » ?

Réponse : Selon nous, oui.

Il est regrettable que sur ce point également ni le texte ni les travaux parlementaires ne fournissent de réponse.

Pour autant, l’exclusion relative aux biens somptuaires nous apparaît comme un principe général qui doit se cumuler et se combiner avec celle propre au dispositif des sociétés interposées. Lorsque la transmission portera sur des parts ou actions d’une société interposée, l’assiette de l’exonération partielle nous semble devoir être doublement déduite quand la société interposée détiendra elle-même ou indirectement par le truchement de sociétés qu’elle contrôle des actifs somptuaires. Seule la fraction de la valeur de l’actif brut de la société interposée représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet de l’engagement de conservation correspondant aux actifs non somptuaires pourra ainsi  bénéficier de l’exonération partielle.

Question n°16 : Le législateur a-t-il également oublié de coordonner la nouvelle rédaction de l’article 787 B du CGI avec d’autres textes ?

Réponse : Oui

C’est le cas en particulier de la réduction de droits de 50 % dont peuvent bénéficier certaines donations qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l’exonération partielle (CGI, art. 790). Ni les textes ni les travaux parlementaires n’abordent la question de la transmission de la minoration d’assiette de l’exonération partielle à la réduction de droits.

Question n°17 : La seconde composante de la réforme consistant à rallonger de deux ans la durée de l’engagement individuel de conservation suscite-t-elle moins d’interrogations.

Réponse : Oui

Elle répond aux constatations du rapport de la Cour des comptes faisant état de cessions d’entreprises réalisées au profit de tiers à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans. De telles cessions contredisaient l’objectif de pérennisation de l’entreprise familiale poursuivi par le dispositif. Le rallongement de deux ans opéré par la loi de finances pour 2026 semble à même d’atteindre l’objectif qui lui est assigné.

Question n°18 : Le point de départ du nouveau délai de six ans est-il identique pour les deux régimes d’exonérations applicables aux sociétés et aux entreprises individuelles ?

Réponse : Non.

Le rallongement concerne les deux régimes de faveur. Pour les transmissions de parts ou actions, l’engagement individuel ne court qu’à compter de la cessation de l’engagement collectif (CGI, art. 787 B « c » al. 1er). Par exception, il débute à compter de la transmission lorsque l’engagement est réputé acquis. Pour les transmissions d’entreprises individuelles, il débute dès la transmission.

Question n°19 : La question cruciale de l’entrée en vigueur de la réforme, s’agissant en particulier des engagements individuels de conservation en cours est-elle discutée en doctrine ?

Réponse : malheureusement oui. A nos yeux les règles sont pourtant claires.

On ne peut que regretter que la loi de finances pour 2026 ne contienne aucune disposition spécifique fixant les modalités d’entrée en vigueur des modifications qu’elle apporte au régime d’exonération partielle « Dutreil ».

En vertu des dispositions de droit commun, les nouvelles dispositions fixant l’assiette de l’exemption et la durée de l’engagement individuel de conservation sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi, c’est à dire à compter du 21 février 2026.

Il faut entendre qu’elles s’appliquent aux décès survenus et donations consenties à compter de cette date.

Le principe est acquis à l’égard de l’exclusion d’assiette régie par les alinéas 3 à 10 insérés dans l’article 787 B. Le texte est clair sur ce point et le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de confirmer son attachement au principe suivant lequel l’assiette des droits de mutation à titre gratuit doit être fixée d’après les règles en vigueur à la date de survenance du fait générateur (V notamment, Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016).

Selon nous, il en va de même du rallongement de la durée de l’engagement de conservation qui n’a vocation à s’appliquer aux seules donations réalisées et décès survenus à compter du 21 février 2026. Le nouveau délai de 6 ans ne nous semble pas pouvoir s’appliquer aux transmissions réalisées en amont au titre desquelles l’engagement individuel de conservation serait toujours en cours au 21 février 2026. Le respect de l’engagement individuel de conservation constitue une condition requise pour le bénéfice du régime de faveur. Ces conditions s’apprécient à la date du fait générateur de l’impôt constitué par le décès ou la réalisation de la donation. Appliquer le délai sexennal aux engagements individuels de conservation en cours au 21 février reviendrait à soumettre les transmissions réalisées avant cette date à des conditions plus strictes que celles en vigueur lors de la survenance du fait générateur et pourrait même conduire à remettre en cause rétrospectivement les exonérations ayant respecté les conditions requises.  Nous doutons de la conformité à la constitution d’un tel dispositif.

Certes, il a été  fait observer  que dans ses commentaires  l’administration fiscale avait pris position pour l’application immédiate des nouveaux délais (plus courts) instaurés par la loi de finances pour 2008 aux engagements en cours au 26 septembre 2007 (V. en ce sens, Francis Lefebvre FR préc., n°9). Mais, cette analogie ne nous semble pas pertinente. D’une part, si l’administration fiscale a toujours la possibilité d’énoncer une mesure de tempérament, elle ne saurait imposer un dispositif plus strict que celui prévu par la loi. D’autre part et surtout, la loi de finances pour 2008  contenait dans le « IV » de son article 15 énonçant les nouveaux délais une disposition de droit transitoire spécifique prévoyant l’application de ceux-ci « à compter du 26 septembre 2007 ». Les travaux parlementaires  confirmaient l’application immédiates de ces délais à compter de cette date  (Ph. Marini, Doc. Sénat n°91, t. II, fasc. 1, p.101). Tel n’est pas le cas de la loi de finances pour 2026.

L’éclairage en version PDF : ICI

Droit fiscal
François FRULEUX

François FRULEUX

Docteur en droit

Diplômé Supérieur du Notariat

Maître de conférences associé à l’Université Paris-Dauphine

Membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D)

Directeur du Jurisclasseur Fiscal Enregistrement Traité

Membre du comité scientifique de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale, du Jurisclasseur Ingénierie du patrimoine et du Lexis Pratique Fiscal

Consultant auprès du CRIDON Nord-Est

Enseignant à l’AUREP