L’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise

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L’articulation du démembrement de propriété avec l’indivision ne doit pas prêter à confusion. La décision remarquée de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2025, est l’occasion pour nous de rappeler quelques principes fondamentaux en la matière.

Diana Light Pour Unsplash+

La situation portée à l’examen des juges était relativement courante. Des époux mariés initialement sous le régime légal, avait opté pour le régime de la communauté universelle à l’exception des biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et de biens immobiliers appartenant à l’épouse. Ils avaient en outre prévu en cas de décès de l’un ou de l’autre, une attribution au choix du conjoint survivant :

  • soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit.
  • soit de la totalité en toute propriété des biens communs,

A son décès, l’épouse laissa pour lui succéder son mari et leurs deux enfants. Le mari opta pour la totalité en toute propriété des biens communs et pour l’usufruit des biens de la succession. Les enfants du couple ont pour leur part, reçu la nue-propriété des biens composant la succession de leur mère, se retrouvant ainsi en indivision sur la nue-propriété.

Vous l’aurez compris, sur fond de mésentente familial, le litige naquit, entre autres, de l’action en partage, intentait sans succès par l’un des enfants. Il assigna en conséquence son père et sa sœur aux fins, de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère.

Le moyen invoqué par le fils auprès de la Cour de d’appel de Rennes (CA Rennes, 25 oct. 2022 – n° 22/00318) était pour le moins ambigu si bien que les juges retinrent que la demande de partage sur les biens composant la succession ne pouvait valablement être reçue en l’état. Pour cause, ils évoquaient le fait qu’il est impossible d’opérer un partage entre usufruitier et nue-propriétaire, chacun disposant d’un droit de nature différente. Décision dont l’orientation apparait, de prime abord, surprenante au regard des circonstances de l’espèce mais, qui se trouve probablement justifiée par une demande en partage maladroitement formulée par le fils nu-propriétaire.

Le requérant se pourvu en cassation arguant de prétentions cette-fois ci explicites (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°22-24.672). Précisément, il revendiquait le caractère recevable de son action en partage de l’indivision existant entre sa sœur et lui sur la nue-propriété des biens successoraux.

En conséquence et logiquement, la première chambre civile ne manqua pas de censurer l’arrêt d’appel. Pour cause les juges du fond, après avoir constaté l’existence d’une indivision successorale entre le requérant et sa sœur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l’article 815 du Code civil.

La Haute juridiction décida ici, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer sur le fond. Ainsi et selon les juges, « malgré l’adoption par le défunt d’un régime de communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut, le cas échéant, prétendre au partage de ceux des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, que l’indivision porte sur la pleine propriété desdits biens ou l’un de ses démembrements, ainsi qu’au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le défunt. »
Droit civil
Communication AUREP

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