Le titre de l’article parle de lui-même. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est exprimée le 16 février 2026 (Cass. com., 16 févr. 2026, n° 24-18.103) sur une question sujette à débats doctrinaux depuis longue dates : celle de la possibilité de transmettre des parts sociales par voie de don manuel.
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La Haute juridiction met fin aux débats en écartant sans détour cette possibilité.
Elle s’appuie sur une lecture combinée des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce.
Selon le premier de ces textes tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire. Elle rappelle toutefois qu’il est fait exception à ce principe en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Selon le second des textes, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Dès lors, elle en déduit que les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel.
Avis de l’AUREP : Cet arrêt est le bienvenu. Un point de vigilance toutefois, il conviendra de s’enquérir en pratique des modalités de transmission à titre gratuit des parts sociales reçues par un donataire quelques années auparavant. Pour cause, la présente décision vient nettement fragiliser la portée des dons manuels de parts sociales réalisées jusqu’alors et par voie de conséquence la qualité d’associé du donataire.
L’arrêt trouve sa logique dans l’absence de négociabilité des parts sociales. Faute d’être négociables ces titres ne peuvent être transmis par voie de tradition réelle.