Le passif du prêt garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie constitue-t-il un passif successoral ?

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Dans cette affaire, pour financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement locatif, M. X. avait effectué, en 2012, un emprunt bancaire d’un peu plus de 150 000 € remboursable en 120 mois.

Ce dernier avait essuyé le refus d’une compagnie d’assurance pour la souscription d’une assurance emprunteur. Par conséquent, et pour satisfaire à la garantie exigée par l’établissement prêteur, M. X. avait nanti à hauteur de 160 000 € un contrat d’assurance vie souscrit en 1997.

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L’emprunteur est décédé, durant le prêt, en 2017, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille. A la date de son décès, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie (environ 260 000 €) excédait largement le montant du capital restant dû à la même date : près de 150 000 €.

Le capital restant dû a été porté par les héritiers au passif successoral de la déclaration de succession déposée auprès de l’administration fiscale le 9 août 2018.

L’administration a remis en cause l’inscription au passif de succession du solde du prêt pour le réintégrer à l’actif successoral.

Le capital restant dû a été réglé le 6 avril 2022 au moyen du capital de l’assurance vie nanti, soit 5 ans après le décès de l’emprunteur.

Le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la fille du défunt de sa réclamation contentieuse tendant à maintenir le solde du prêt au passif successoral. Celle-ci interjeta appel. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble se révèle pédagogique (CA Grenoble, 18 févr. 2026, 24/02684).

Les juges rappellent, aux termes de l’article 768 du CGI, les conditions de déductibilité des dettes à la charge du défunt pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, leur existence au jour de l’ouverture de la succession doit être dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Les juges se réfèrent ensuite aux conditions générales du prêt, stipulant qu’en cas de décès de l’emprunteur, le prêt serait remboursable par anticipation pour en déduire que le solde constitue en principe une dette successorale.

Pour autant, dans le cas présent, les juges estiment que « la banque et l’emprunteur avaient convenu d’une opération globale, à savoir qu’en contrepartie du prêt sollicité, une garantie équivalente à une assurance devait être constituée. »

Dès lors, les deux opérations, à savoir l’octroi du crédit et la constitution d’une garantie, sont liées, d’autant que le capital versé sur le contrat d’assurance-vie est indisponible. En effet, aux termes de l’article 2363 du Code civil, le créancier nanti bénéficie, après notification, « d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts. »

Par voie de conséquence, la Cour d’appel en déduit que le solde du prêt ne peut être considéré comme une dette successorale, une somme équivalente ayant été épargnée dans le but de régler la banque créancière. Autrement dit, dès lors qu’un actif vient directement compenser un passif, il ne peut être retenu l’existence d’un passif successoral au bénéfice de la banque : la succession n’étant pas débitrice à son égard.

La circonstance selon laquelle le règlement du solde est intervenu près de cinq ans après le décès de l’emprunteur n’y change rien : en effet, si le capital restant dû a été acquitté avec un tel décalage par l’assurance-vie, ce retard s’explique, selon la Cour, par les « atermoiements » de l’héritière, qui a envisagé d’autres solutions, notamment le recours à un prêt, alors même que les fonds demeuraient indisponibles en raison de leur nantissement auprès de l’assureur.

Communication AUREP

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