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Un parlementaire avait interrogé le Gouvernement courant janvier sur les contours de la faculté de cantonnement offerte au légataire et au conjoint survivant bénéficiaire d’un legs ou d’une donation au dernier vivant. Cette faculté permet à l’intéressé de limiter son acceptation à une fraction déterminée de l’actif successoral, la renonciation à la perception de certains biens n’étant pas perçue comme une libéralité.
Précisément, il était demandé au ministre de la justice, si l’on peut renoncer exclusivement à la nue-propriété d’un bien tout en conservant l’usufruit.
Dans une réponse formulée le 21 août 2025[1], le ministre s’appuie sur une circulaire du 29 mai 2007 (p. 10) pour répondre par la positive. Aux termes de celle-ci, l’intéressé peut choisir de ne profiter qu’en partie de sa vocation successorale, cette partie ne pouvant porter que sur un droit réel tel l’usufruit ou la nue-propriété. Ainsi, selon le Gouvernement, « si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du leg qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. »
Avis de l’AUREP : Cette interprétation du Gouvernement laisse entrevoir un certain nombre de stratégies patrimoniales au regard de cette faculté. Nous publierons dans les prochaines semaines un éclairage décryptant la portée de cette réponse ministérielle.
[1] RM Dumoulin, n°02761, JO Sénat, 21 août 2025, p. 4601