Hausse de la CSG sur certains revenus du patrimoine et produits de placement : des précisions

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit la création d’une contribution financière pour l’autonomie (CFA) d’1,4 %, se traduisant par une hausse du taux de la CSG pour certains produits de placement et revenus du patrimoine. En pratique, le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % faisant passer le taux global des prélèvements sociaux à 18,6 % pour les produits et revenus concernés.

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Dans un communiqué publié le 26 mai 2026 sur le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’Administration vient préciser, au travers de plusieurs questions-réponses, le champ d’application de cette contribution issue de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Il est d’abord rappelé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une date d’entrée en vigueur de la réforme différente pour les produits de placement et revenus du patrimoine. Pour les produits de placement, la CFA s’applique aux produits et intérêts acquis à compter du 1er janvier 2026. Pour les revenus du patrimoine, la CFA s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Ensuite, il est précisé que la CFA n’est pas déductible du revenu imposable. Concrètement, les revenus du capital assujettis à la CFA et à la CSG conservent, une part de déductibilité, inchangée, à hauteur de 6,8 % du revenu imposable.

S’agissant de l’impact sur le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de la CFA, l’Administration précise que la CFA est intégrée dans le champ du PFU, ce qui conduit à une hausse de 1,4 % du PFU pour les produits qui y sont assujettis, portant ainsi, le cas échéant, le PFU à 31,4 %.

Sans surprise, l’Administration confirme que les sommes et produits tirés des plans d’épargne retraite (PER) sont concernés par la hausse de la CSG. La question du PER assurantiel est également abordée. Il est précisé que ces produits soumis à un régime fiscal et social spécifique ne sauraient être assimilés ni à des contrats d’assurance-vie, ni à des contrats de capitalisation. Ainsi, faute de figurer au rang des exclusions, les sommes et produits tirés des PER sont assujettis à la CFA. L’Administration liste les rentes et part de produits correspondant aux prestations issues d’un PER versées sous forme de capital concernés.

En raison d’une incertitude juridique, l’Administration apporte une précision bienvenue pour les non-résidents. Alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 écarte de facto, pour les résidents, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des particuliers du champ d’application de cette hausse, elle demeure silencieuse quant à la situation des non-résidents, faisant ainsi naître une incertitude sur le régime qui leur est applicable.

L’Administration précise qu’au regard « du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et des objectifs poursuivis par la réforme, il est toutefois admis que les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents visés respectivement au I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale soient exonérés de CFA. » Autrement dit, les non-résidents bénéficieraient d’une exonération de la CFA au même titre que les résidents pour les revenus fonciers et plus-values immobilières concernés réalisés en France.

Enfin, l’Administration précise le périmètre d’application de la CFA pour les revenus de location meublée. Elle distingue :

  • les revenus tirés de l’activité de location meublée exercée à titre « professionnel », lesquels sont assujettis à la CSG sur les revenus d’activité ;
  • des revenus de l’activité de location meublée exercée à titre « non professionnel » lesquels sont assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine. Ainsi, seuls ces derniers sont soumis à la CFA et donc à l’augmentation du taux de la CSG.

Ces précisions sont l’occasion de rappeler que les critères pour caractériser l’exercice à titre professionnel d’une activité de location meublée du point de vue du droit social, diffèrent de ceux prévus en matière d’impôt sur le revenu. En effet, au sens de l’article L611-1 du Code de la sécurité sociale, constituent des revenus « professionnels » (hors chambres d’hôtes), assujettis aux cotisations sociales (et non aux prélèvements sociaux) :

  • les revenus tirés d’une activité de location longue durée de locaux d’habitation meublés dont les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 € (2° du 2 du IV de l’article 155 du CGI) et supérieures aux autres revenus d’activité du contribuable au sens du 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI.
  • les revenus tirés d’une activité de location, de locaux d’habitation meublés, de courte durée (à la journée, à la semaine, au mois) à une clientèle n’y élisant pas domicile, dont les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 € (2° du 2 du IV de l’article 155 du CGI).

En clair, si, pour les locations meublées de longue durée, un parallèle peut être établi avec les critères retenus en matière d’impôt sur le revenu (2 du IV de l’art. 155 du CGI), il en va autrement pour les locations de courte durée, pour lesquelles seul le dépassement du seuil de 23 000 € de recettes annuelles est pris en compte.

Droit civil
Communication AUREP

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