La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 est venue réduire et encadrer les frais bancaires prélevés lors d’une succession en insérant un article L. 312-1-4-1 au sein du Code monétaire et financier. Les dispositions sont entrées en vigueur le 13 novembre 2025.
Précisément, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, certains produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique ne feront l’objet d’aucuns frais par l’établissement bancaire dans les cas suivants :
- Lorsque l’héritier justifie de sa qualité soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers (CMF, art. L312-1-4) et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste. Le texte et un décret d’application n°2025-813 du 13 août 2025 énumèrent les cas pouvant justifier cette complexité.
- Pour les successions modestes dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à 5 910 € (montant fixé par arrêté et revalorisable).
- Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès (sans condition de montant).
Toutefois, le texte prévoit que certains produits soumis à un régime fiscal spécifique parmi lesquels, le PEA, le PEA-PME, le compte PME innovation et le plan d’épargne avenir climat (PEAC) ne sont pas concernés par cette gratuité des frais bancaires sur succession. En clair, pour ces derniers produits, les opérations liées à la succession peuvent donner lieu à l’application de frais.
En tout état de cause, ces frais sont soumis à un double plafonnement : ils ne pourront représenter plus de 1 % du montant du total des encours, somme qui sera elle-même plafonnée à un montant fixé par un décret d’application. Le décret du 13 août 2025 avait fixé ce montant à 850 € (montant revalorisable chaque année).

Un établissement bancaire avait alors saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. Selon les requérants, ces dernières ne permettraient pas aux établissements bancaires d’en retirer une rémunération suffisante. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d’entreprendre, de la liberté contractuelle ainsi que de la garantie des droits.
Dans une décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution, une partie seulement des dispositions contestées (Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026).
D’abord, il indique que « L’instauration de cas de gratuité ainsi que d’un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d’une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. »
Toutefois, il distingue ensuite les cas de plafonnement, des cas de gratuité.
S’agissant d’abord du plafonnement des frais, le Sages rappellent l’intention du législateur qui, en adoptant ces dispositions, a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d’une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives. Ainsi, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général.
Sur le fond, les Sages de la rue de Montpensier relèvent que l’encadrement des frais visé, ne concerne qu’une part très limitée de l’activité des établissements de crédit. En outre, ce plafonnement « n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions ». Enfin, ils précisent que, pour la fixation du second plafond en valeur absolue, « il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives. »
Dès, lors, les dispositions prévoyant un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
S’agissant des cas de gratuité, le raisonnement retenu par le Conseil constitutionnel diffère. S’il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans certaines situations, l’interdiction faite aux établissements de crédit de facturer les opérations concernées, quel qu’en soit le coût, porte, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Dès lors, les mots « ne font l’objet d’aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 susvisé, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution.
En synthèse, les dispositions relatives aux cas de gratuité devraient être annulées car inconstitutionnelles tandis que celles relatives au plafonnement des frais devraient être maintenues car conformes à la Constitution.