Une société de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle accumule sur plusieurs exercices une trésorerie conséquente. Comment apprécier la prépondérance de l’activité opérationnelle permettant l’application de l’exonération partielle « Dutreil-ISF » ? L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 apporte des précisions en la matière.

L’activité commerciale, opérationnelle, de la société litigeuse, générait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires.
Toutefois, au fil des années, la société avait accumulé une trésorerie particulièrement importante provenant des bénéfices dégagés par son activité. Cette trésorerie avait ensuite été investie en partie dans le secteur de la production des énergies renouvelables, le solde étant placé en partie dans des valeurs mobilières de placement et constituant des disponibilités.
L’administration fiscale avait, dans le cadre d’une procédure de rectification d’un contribuable associé de la société, remis en cause le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil-ISF » sur la valeur des actions de la société de production d’audiovisuelle susvisée et rappelé les montants d’ISF correspondants. Pour cause, la société exercerait à titre principal une activité civile de gestion patrimoniale non éligible au dispositif d’exonération (CGI, art. 885 I bis).
Les juges d’appel avaient suivi le raisonnement de l’administration fiscale en appréciant cette prépondérance au regard des faits qui lui étaient soumis.
Ils ont relevé que la société exerçait bien une activité commerciale de prestations de services dans le secteur de la production audiovisuelle, laquelle générait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires. Toutefois, elle constate également que l’essentiel de son actif était composé de participations, de créances sur participations liées à des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que d’une importante trésorerie constituée de valeurs mobilières de placement et de disponibilités.
Les juges du fond précisent que la constitution d’une trésorerie à partir de bénéfices d’exploitation non distribués et son placement ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’exercice d’une activité distincte de l’activité opérationnelle. Néanmoins, ils soulignent qu’en l’espèce, la trésorerie et les investissements réalisés représentaient jusqu’à 90 % de l’actif brut de la société. Plus encore, la trésorerie atteignait, selon les exercices, entre 3,7 et 10,6 fois le chiffre d’affaires annuel, entre 9 et 16 fois le montant des dettes à court terme et entre 6 et 21 fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice.
En outre, la Cour d’appel avait pu relever que « cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société. »
Saisie sur pourvoi du contribuable, la chambre commerciale de la Cour de cassation valide l’approche retenue par les juges du fond (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.610).
Elle estime qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la Cour d’appel a mis en œuvre la méthode faisceau d’indices d’après la nature de l’activité sociale éligible et les conditions de son exercice. De l’application de cette méthode, la Cour d’appel a pu en déduire que les actifs financiers de la société n’étaient pas nécessaires à son activité opérationnelle. En conséquence, la Haute juridiction, approuve la solution retenue par les juges d’appel selon laquelle le contribuable ne pouvait bénéficier de l’exonération partielle « Dutreil-ISF ».