Décès et PEA : quelques rappels de bonnes pratiques

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Durant le mois de janvier 2026, le Médiateur de l’AMF a eu à se prononcer sur le sort des titres inscrits sur le PEA au décès de son titulaire.

Photo de Jakub Żerdzicki sur Unsplash

Les faits de l’espèce étaient relativement caricaturaux. À la suite du décès de son époux, une veuve s’était rapprochée de l’établissement gestionnaire du PEA de son défunt mari, lequel lui avait indiqué la possibilité de transférer vers son propre PEA les titres détenus par celui-ci.

Trois mois après cet échange, l’établissement teneur de compte était revenu sur son propos en informant l’épouse du caractère erroné de l’information qui lui avait été transmise. Cette dernière sollicita l’intervention du Médiateur de l’AMF afin d’obtenir le transfert des titres sur son PEA.

La recommandation du Médiateur permet de revenir sur plusieurs points essentiels en la matière (Journal de bord du médiateur, dossier du mois, 3 février 2026).

D’abord, selon une règlementation claire, le décès du titulaire du PEA entraîne la clôture automatique de l’enveloppe (CMF, art. L221-30). Par la suite, les éventuels prélèvements sociaux dus sur la plus-value constatée sont directement déduits par le teneur de compte.

Il convient ensuite de s’intéresser au sort des titres jusqu’ici inscrits sur le PEA. La clôture de l’enveloppe n’entraîne pas la cession des titres. Ces derniers sont conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers. A cet égard, notons que ces derniers peuvent tout autant envisager de demeurer en indivision sur les titres, de les céder ou, de les transférer sur des comptes-titres ordinaires à leur nom.

En outre, le Médiateur rappelle qu’en l’état actuel de la réglementation, les titres détenus dans un PEA ne peuvent, à la suite du décès de son titulaire, être transférés sur le PEA d’un héritier. Ainsi dans le cas présent, l’établissement avait à juste raison précisé à l’épouse que la seule solution consistait à céder les titres de son défunt mari, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son propre PEA dans la limite du plafond autorisé et à réinvestir les capitaux dans l’acquisition des titres visés.

Si ce n’était pas le cas en l’espèce, il est évident que cette solution peut engendrer un coût fiscal conséquent au regard du montant éventuel de la plus-value constatée.

Au demeurant, et au regard de l’information erronée communiquée, l’établissement s’était engagé à indemniser l’épouse des frais de courtage engagés pour l’acquisition des titres sur son PEA. Le Médiateur considère ce geste commercial de bon aloi. 

Banque Droit civil
Communication AUREP

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