Créances entre époux, créances contre l’indivision : quelques rappels utiles !

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Situation relativement fréquente, celle du divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens laisse pour autant place, au stade de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, à des contentieux nourris, comme en témoigne l’arrêt ici commenté (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-12.796).

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Dans cette affaire, un époux avait, lors du mariage, financé la part de son épouse lors de l’acquisition d’un bien immobilier indivis. La Cour d’appel (CA Paris, 8 nov. 2023, n° 21/18946) saisie du litige avait retenu que le mari était titulaire d’une créance contre l’indivision au titre de cet apport en capital, qui devait être fixée en fonction du profit subsistant. L’épouse forma un pourvoi en cassation estimant que les juges d’appel avaient à tort appliqué l’article 815-12 du code civil alors qu’il s’agissait d’une créance entre époux relevant de l’article 1543 du même code.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel. L’article 815-13 qui fixe les règles de détermination d’une créance contre l’indivision ne s’applique qu’aux dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par un indivisaire à l’aide de deniers personnels. Dès lors, les dépenses d’acquisition ne relèvent pas du texte. On en déduit que la créance correspondante doit être évaluée selon les règles de l’article 1543 précité.

Ensuite, les parties s’opposaient sur le mode de détermination d’une créance cette fois-ci contre l’indivision. Pour cause, l’époux avait financé durant leur union des travaux d’amélioration sur un appartement à l’aide de deniers personnels. La Cour d’appel avait estimé le montant de la créance en additionnant le montant des travaux payés sur trois années. L’épouse arguait de la mauvaise application de l’article 815-13 du code civil, la créance devant selon elle être fixée en considération de la plus-value subsistant au jour du partage et non du coût des travaux.

Là encore, la Haute juridiction lui donne raison et casse l’arrêt d’appel se fondant sur la lettre du texte visé. Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. En l’espèce, l’indemnité due à l’époux devait être déterminée au regard du profit subsistant, au jour du partage, des travaux d’amélioration financés par celui-ci.

Droit civil
Communication AUREP

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