Cession de titres à prix minoré et donation déguisée : gare à l’abus de droit fiscal !

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Cette affaire s’inscrivait dans le cadre de la restructuration du capital d’une société d’exploitation familiale. En outre, cette dernière s’opérait dans un contexte de famille recomposée.

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Le capital social de la SARL, divisé en 100 parts d’une valeur nominale de 76,22 €, était à l’origine réparti de la manière suivante :

25 parts par M. C. Z., fils né d’une première union de M. A. Z..

50 parts détenues par M. A. Z., gérant de la société par ailleurs,

25 parts par Mme B. Z., seconde épouse séparée de biens de M. A. Z. Cette dernière avait acquis les titres en 2009 à l’aide de fonds personnels, les titres lui étant ainsi personnels.

Le 4 novembre 2020, au terme d’un premier acte de cession, l’épouse a cédé 20 parts à son mari à leur prix nominal soit 1 524,49 €. Dans un second acte, elle cédait 5 parts sociales à leur fils commun M. D. Z.. Dans le même temps, M. C. Z. fils du gérant de la société cédait 10 parts sociales à son demi-frère M. D. Z.. Ainsi, le dernier faisait l’acquisition de 15 titres à leur prix nominal soit un prix global de 1 143,30 €.

Les deux actes de cession ont été soumis au droit fixe de 25 €. En parallèle, les actes indiquaient que le prix était payé hors la vue du rédacteur de l’acte.

Ainsi, à l’issue de ces cessions, le capital social de la SARL, toujours divisé en 100 parts d’une valeur nominale de 76,22 €, était réparti de la manière suivante :

  • 70 parts détenues par M. A. Z., gérant de la société par ailleurs,
  • 15 parts par M. C. Z., fils né d’une première union de M. A. Z..
  • 15 parts détenues par M. D. Z., fils commun des époux.

Par une proposition de rectification de décembre 2023, l’administration fiscale mit en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal. Pour cause, elle contestait la réalité des actes de cession au prétexte qu’ils dissimulaient en réalité de donations déguisées.

Dans son argumentation, l’administration soulignait en effet une insuffisance dans la valeur vénale des titres cédés retenue, qui présentaient selon elle une valeur unitaire de 8 710 €.

En raison de ces présomptions graves, précises et concordantes, les services fiscaux entendaient restituer le caractère véritable des opérations litigieuses. Les libéralités déguisées avaient ainsi été soumises aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur vénale rectifiée le tout assorti de l’intérêt de retard et de la majoration de 80 % en vertu de c) de l’article 1729 du CGI.

Saisi sur demande des contribuables, il appartenait au Comité d’abus de droit fiscal de rendre son avis sur les affaires (CADF, séance n° 11 du 11 nov. 2025, aff. n° 2025-17 et 2025-18).

Le Comité a commencé par rappeler, les critères déterminants pour constater l’existence d’une donation entre vifs au sens de l’article 894 du Code civil. La donation suppose la réunion d’un élément matériel, caractérisé par un avantage objectif attribué au bénéficiaire avec un élément intentionnel traduisant la volonté chez le donateur de procurer cet avantage au bénéficiaire.

Il reprend ensuite un principe bien établi en jurisprudence selon lequel l’intention libérale ne se présume pas et ne saurait se traduire du seul élément matériel tenant à l’appauvrissement de l’un et à l’enrichissement de l’autre. En l’espèce, l’intention libérale ne peut donc se déduire de la seule modicité du prix stipulé au contrat. Il convient en conséquence de tenir compte « des contreparties à cette dépossession dont le contribuable se prévaut et dont il justifie par des éléments probants. »

Dans l’affaire décrite, le Comité confirme l’existence d’une intention libérale et donc d’une libéralité en confrontant divers éléments factuels :

  • D’abord, l’absence de paiement du prix dans l’acte,
  • Ensuite, l’important écart de valeur sur les titres cédés constaté et reconnu par le contribuable ;
  • Enfin, l’existence de liens familiaux entre les parties.

Ces éléments traduisent l’existence et l’importance de l’avantage consenti sans contrepartie. En conséquence, le Comité estime que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal et à appliquer la majoration afférente.

Avis de l’AUREP : Les faits interpellent si bien que l’issue ne surprend pas. Faute d’argumentation justifiant l’absence de paiement du prix et la cession des titres à leur valeur nominale, inférieure d’environ 114 fois à leur valeur vénale, l’affaire était perdue d’avance pour les contribuables !

Droit fiscal
Communication AUREP

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