En assurance-vie, les prélèvements sociaux ne sont pas acquittés au même moment selon le support :
Sur les unités de compte, ils n’étaient pas payés annuellement : ils deviennent exigibles au dénouement, et depuis la LFSS pour 2010, au décès de l’assuré. Ils sont alors prélevés à la source par l’établissement payeur sur les sommes dues au bénéficiaire, au titre des produits accumulés.
Sur les fonds en euros, ils sont en pratique réglés au fil de l’eau, chaque année, au fur et à mesure de l’inscription des produits.
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Depuis 2010, le décès constitue donc un fait générateur de l’imposition aux prélèvements sociaux.
En outre, le taux global est passé depuis 2010 de 12,1 % à 17,2 %, ce qui peut rendre la facture significative, surtout sur les contrats anciens.
Aussi, la question du redevable de ces prélèvements sociaux revêt-elle une certaine importance.
C’est précisément le litige qui opposait Monsieur Dian, bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance vie, à l’administration fiscale, à laquelle il demandait par voie de réclamation la restitution desdits prélèvements sociaux, dont le montant total s’élevait à environ 500.000 euros.
La question soulevée était la suivante : qui du souscripteur ou du bénéficiaire est le redevable légal des prélèvements sociaux dus au décès de l’assuré ?
Dans le premier cas, les impositions incombaient aux héritiers du souscripteur, dans le second cas, audit Monsieur Dian.
Selon
Le tribunal administratif de Montreuil rejeta sa demande mais Monsieur Dian, loin de renoncer, prit son bâton de pèlerin… jusqu’à finir devant le Conseil d’Etat.
Dans cette décision (CE, 9e et 10e ch., 18 févr. 2026, n° 504077, Dian), le Conseil d’Etat juge notamment que :
« 7. Il résulte des dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale citées au point 3 que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d’assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’aux autres contributions sociales dont l’assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l’assuré. Ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances citées au point 2, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l’assureur sur l’encours du contrat, en application des dispositions de l’article 125 A du code général des impôts citées au point 4, n’a ni pour objet ni pour effet d’assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable. »
Il retient donc que le redevable des prélèvements sociaux est le souscripteur et que le règlement par prélèvement à la source assuré par l’assureur n’a pas pour effet de modifier le redevable.