La loi de finances rectificative n° 2022-1157, du 16 août 2022, modifie par son article 8 le régime des pactes « Dutreil » applicable aux sociétés en imposant le maintien d’une activité éligible par celles-ci pour toute la durée des engagements :
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation avait considéré que la perte de la qualité de société holding animatrice postérieure à la transmission des titres n’emportait pas remise en cause du dispositif « Dutreil-transmission », cette condition n’étant pas énoncée par la loi (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513). Cette solution fondée en droit était particulièrement favorable au contribuable, de sorte que le législateur a réagi avec une grande célérité.

Désormais, l’article 787 B, c bis prévoit que : « La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission ».
En d’autres termes, il convient désormais que la société exerce une activité éligible pour toute la durée de l’engagement unilatéral ou collectif de conservation et celle de l’engagement individuel de conservation.
L’article 8 de la loi de finances rectificative dispose en outre que cette modification s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- L'un des engagements collectif (ou unilatéral) ou individuel de conservation est en cours ;
- Et la société n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Avis de l’AUREP : alors même que l’arrêt du 25 mai 2022 concernait une société holding animatrice de groupe, le législateur fait le choix justifié d’étendre l’exigence du maintien d’une activité éligible à toutes les activités visées par l’article 787 B du CGI.
Pour autant, le changement d’activité au cours des engagements n’est pas prohibé dès lors que la société maintient l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application du texte.