Pour apprécier la proportionnalité regard de ses ressources du parent versant une pension alimentaire pour enfant mineur, les ressources à prendre en compte s’apprécient sans déduction des pensions alimentaires reçues (CE, 3ème et 8ème ch., 14 avr. 2022, n° 436589 et 436590) :
Dans cette affaire, un contribuable avait versé une pension alimentaire à son fils déductible de ses revenus, au sens de l’article 156 du CGI, estimée excessive par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel fit droit à l’administration de sorte que le contribuable se pourvut en cassation.

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Le Conseil d’Etat lui donne raison et casse l’arrêt en ces termes :
« 4. En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts cité au point 2, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
5. Le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé devant lui par M. X [le contribuable] et qui n’était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l’administration aurait dû, s’agissant d’apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l’entretien de ses enfants. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que M. X est fondé à demander l’annulation des ordonnances qu’il attaque ».
Avis de l’AUREP : cette solution est cohérente au regard de la lettre de l’article 371-2 du Code civil lequel dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».