Réévaluation des actifs

Actualité
du 2 Mai 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

L’inscription en compte courant d’associé d’une plus-value liée à une réévaluation libre des actifs du bilan d’une société semi-transparente n’est pas de nature à justifier un supplément d’imposition (CE, 8ème et 3ème ch., 14 avr. 2022, n° 454264) :

Dans cette affaire, il était question d’une société civile de gestion de portefeuilles détentrice de contrats de capitalisations. La société n’avait pas opté pour l’impôt sur les sociétés et les associés étaient des personnes physiques.

 

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Par des résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles des années 2011 et 2012, les bénéfices de cette société ont été arrêtés conformément aux statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant.

 

Lesdits bénéfices ont donc été répartis par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux.

 

L’administration fiscale taxa cette inscription à l’impôt sur le revenu de chaque associé. Elle fut suivie par la Cour administrative d’appel.

 

Sur pourvoi du contribuable, le Conseil d’Etat casse l’arrêt en ces termes :

 

« 8. […] En statuant ainsi, alors que la société Verte Forêt n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relevaient du II de l'article 238 bis K du code général des impôts, de sorte que ces derniers étaient soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société était statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés, la cour a commis une erreur de droit. M. G... [le contribuable] est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2011.

 

9. […]

 

10. Il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration préalablement à la saisine du tribunal administratif par le contribuable en vue de tenir compte de ce qu'avait été soumise à l'impôt entre les mains de celui-ci sa quote-part des gains de rachats de contrats de capitalisation perçus par la société au cours de l'année 2011, ne sont en litige que les impositions supplémentaires procédant de la taxation de la différence entre la quote-part du contribuable dans les bénéfices de la société Verte Forêt arrêtés en application de l'article 18 de ses statuts et la quote-part des revenus de cette société déterminés en application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts. Il résulte, par suite, de ce qui a été dit au point 8 que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution est logique dans la mesure où la réévaluation des actifs n’a aucun impact sur l’imposition des associés d’une société semi-transparente (v. déjà CE, 8ème et 3ème ch., 19 sept. 2018, n° 409864).

Droit fiscal
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire