Apport-cession

Actualité
du 28 Avril 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Dans le cadre d’une opération d’apport-cession, le réinvestissement, dans une activité économique, du produit de cession peut porter sur une activité de loueur en meublé si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains (CE, 3ème et 8ème ch., 19 avr. 2022, n° 442946) :

 

Le 22 octobre 2010, un contribuable a apporté à une société holding qu'il a créée, dont il est le seul associé et qui a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer, les titres qu'il détenait dans le capital d’une société, évalués à la somme de 1 001 000 euros. La plus-value résultant de cet apport a bénéficié du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, dans sa rédaction alors applicable. Le 11 novembre 2010, la société holding a revendu ces parts pour un prix identique à leur valeur d'apport. Elle avait alors réinvesti le prix de cession dans l’acquisition d’immeubles destinés à être loués meublés.

 

Mettant en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévu par l'article L. 64 du LPF, l'administration a estimé que le contribuable avait abusivement bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition et a imposé la plus-value réalisée par ce dernier à l'occasion de l'apport des titres. Par un jugement du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et de contributions sociales auxquelles. Par un arrêt du 18 juin 2020, contre lequel il se pourvoit en cassation, la Cour administrative d’appel a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

 

Actu 220428

Crédit : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-19/442946

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en ces termes :

 

« 6. D'une part, en jugeant, au regard des éléments versés au dossier par M. B... [le contribuable], que le réinvestissement, finalement effectué en 2017, de la société financière B... [la holding] dans le projet "Viallon" n'était pas intervenu à bref délai après l'apport de titres en 2010, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier, sans les dénaturer et sans commettre d'erreur de droit.

 

7. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.

 

8. Dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que l'activité de location en meublé en cause aurait été assortie de prestations para-hôtelières ou aurait été exercée dans des conditions d'exploitation telles qu'elle aurait impliqué des charges de gestion conséquentes pour M. B..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acquisition par ce dernier, en février 2014, d'un plateau à aménager à Saint-Etienne en vue d'une location en meublé ne pouvait être regardée comme un investissement économique ».

 

Avis de l’AUREP : cet arrêt est parfaitement transposable à l’actuel article 150-0 B ter du CGI. Le réinvestissement dans une activité économique devrait ainsi concerner l’activité de para-hôtellerie, mais également la location meublée professionnelle à la condition que le propriétaire en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains. Ce dernier critère, flou en pratique, invite à la plus grande prudence.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire