Paiement fractionné des droits de succession

Actualité
du 23 Février 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Un compte courant d’associé détenu reçu par un héritier dans une succession ne constitue pas un bien non liquide permettant l’allongement du délai du paiement fractionné des droits de succession (CA Paris, 24 janv. 2022, n° 20/05148) :

Dans cette affaire, un contribuable recueillit par succession un compte courant d'associé. Il sollicita alors le fractionnement du paiement des droits de succession dont il était redevable, pour une durée de 3 ans et 7 échéances. Pour ce faire, il invoqua le caractère non liquide et non exigible de cet actif.

 

L’administration fiscale refusa le paiement fractionné au motif que l’article 404 A à l’annexe III au CGI ne vise pas expressément ce type d’actif.

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La Cour d’appel de Paris donne raison à l’administration fiscale :

 

« D'une part, l'avance en compte courant d'associé a constitué un actif du patrimoine personnel de l'associé décédé M. E C et une dette pour la SCI. Par conséquent, le décès de l'associé prêteur le 31 juillet 2015 a emporté la transmission de la créance en découlant à son héritier M. B D C, soumise aux droits de mutations à titre gratuit dus à l'occasion d'un transfert sans contrepartie financière. Le montant de ces droits a été calculé selon l'article 758 du CGI en diminuant les dettes déductibles et les abattements de la valeur de l'actif transmis, en fonction des possibilités de recouvrer la créance et de la situation réelle de la société. De ce point de vue, la valeur du compte courant a résulté d'une estimation non détaillée réalisée par Me …, notaire.

 

D'autre part, le compte courant d'associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'annexe du CGI (« X d'invention ; Y ; Z non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; Objets d'antiquité, d'art ou de collection »). Par ailleurs, M. B D C n'a pas produit les comptes sociaux de la SCI, ni ses statuts, ni l'imputation du compte courant d'associé avant le décès de M. E C, ni un procès-verbal d'assemblée générale annuelle affectant antérieurement le résultat en compte courant d'associé. Or, il est constant que l'avance en compte courant est immédiatement remboursable en cas de cession. Le cessionnaire d'une créance en compte courant d'associé, devenu lui-même associé, peut demander à tout moment son remboursement, quelle que soit la situation financière de la société et la somme qu'il réclame, sauf si une disposition conventionnelle ou statutaire prévoit le contraire, ce dont il n'est pas justifié.

[…]

 

Il en résulte que M. B D C ne pouvait bénéficier d'un régime dérogatoire sous la forme d'un paiement fractionné en sept versements sur trois ans et qu'il demeure soumis à l'intérêt de retard qui est une réparation pécuniaire et non une sanction ou une double imposition ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution ne surprend pas dans la mesure où la liste énoncée à l’article 404 A à l’annexe III au CGI est limitative.

Droit fiscal
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire