Responsabilité pour insuffisance d’actif

Actualité
du 16 Mai 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La Cour de cassation considère qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137) :

Une société A, ayant pour objet le commerce de viande, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 28 février 2011. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011 à la suite de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son client unique. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, lequel dispose que :

 

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion… ».

 

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La Cour d’appel fit droit à la demande du liquidateur de sorte que le gérant se pourvut en cassation.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt en ces termes :

 

« Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

 

3. Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée.

 

4. Pour condamner M. [P] [le dirigeant] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt , après avoir constaté que le cocontractant unique de la société CDV avait imposé à cette dernière des investissements destinés à adapter sa capacité de production à ses demandes dans un secteur d'activité et à une période où M. [P] pouvait légitimement croire à l'expansion de sa société, constate que ce cocontractant a brutalement rompu, à sa seule initiative, leurs relations commerciales, et relève que M. [P] a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.

 

5. En statuant par de tels motifs tirés seulement d'un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution, favorable au dirigeant, repose sur la distinction entre la faute de gestion et la simple négligence, seule la première étant de nature à engager la responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
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