Lorsque que la sous-location est interdite, le preneur du bail d’habitation est tenu de rembourser au bailleur les sous-loyers encaissés sans déduire les loyers acquittés (Cass. 3ème civ., 15 févr. 2023, n° 21-25.542) :
Le 15 mai 2007, la régie immobilière d’une ville a signé avec un homme un bail portant sur un local à usage d'habitation, qui interdisait la sous-location. Alléguant que le preneur offrait une partie de son logement en location par l'intermédiaire d'une plate-forme dédiée, le bailleur l'a assigné en résiliation du bail et en indemnisation de son préjudice.

La Cour d’appel avait condamné le preneur à rembourser au bailleur les sous-loyers déduction faite des loyers déjà acquittés.
Sur pourvoi du bailleur, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 548 et 549 du Code civil :
« 5. Aux termes du premier de ces textes, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
6. Selon le second, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.
7. Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l'arrêt condamne le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
8. En statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : cette solution confirme un arrêt récent (Cass. 3ème civ., 22 juin 2022, n° 21-18.612). Elle permet de rappeler que la sous-location, généralement prohibée, d’un local d’habitation par le preneur du bail l’expose à de lourdes sanctions pécuniaires en plus de la résiliation du bail.