Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut se prévaloir de sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées lorsque la note d’information ne comprend pas certains éléments obligatoires (Cass. 2ème civ., 15 déc. 2022, n° 21-15.980) :
Dans cette affaire, le 8 février 2006, un homme a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance-vie à capital variable auprès d’un assureur. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information, il l’a assigné devant un tribunal de grande instance, afin, entre autres demandes, d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

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La Cour d’appel a rejeté sa demande, mais la Cour de cassation casse l’arrêt :
« Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l’article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte :
5. Selon le premier des textes susvisés, la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de leur remise effective.
6. Selon le second, la note d’information contient les informations prévues par un modèle annexé.
7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d’information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 132-3 » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d’information mentionne « a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat … c) modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices ».
8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.
9. Il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 18-12.376, publié), qu’il incombe à l’assureur de mentionner, dans la note d’information qu’il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.
10. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d’indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices.
11. Pour débouter M. [O] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », l’arrêt relève qu’en l’espèce, la notice d’information ne fait aucune mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l’entreprise d’assurance non plus que du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices.
12. Il ajoute qu’il résulte également de la lecture des conditions générales qu’aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l’assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu’il n’existe pas de taux d’intérêt garanti, non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. Il retient que le grief soulevé par l’assuré est sans portée, dès lors que l’absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par l’assuré des éléments essentiels du contrat.
13. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d’indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l’assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d’information, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Avis de l’AUREP : l’article A. 132-4 du Code des assurances fixe une liste de mentions devant obligatoirement figurer dans la note d’information. L’omission de certaines d’entre elles est de nature à emporter un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information.