Droit des successions

Actualité
du 7 Novembre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Une transaction relative à la liquidation d’une communauté après décès n’a aucune incidence sur la détermination de la masse de calcul, laquelle s’évalue au décès et permet de déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2022, n° 20-18.546) :

Une femme est décédée le 4 février 2012, en laissant pour lui succéder ses enfants, et en l'état d'un testament olographe daté du 17 juin 2011 et d'un codicille daté du 25 novembre 2011, par lesquels elle a légué à un homme l'usufruit d'un bien immobilier et du mobilier le garnissant, et une quote-part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par l'effet de son divorce d'avec son ex-mari.

 

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Le légataire forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel, lequel avait considéré que le legs était réductible en se fondant sur une transaction relative à la liquidation de l’indivision post-communautaire pour déterminer la masse de calcul.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 9211, alinéa 1er, du Code civil :

 

« 8. Selon ce texte, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.

 

9. Pour dire que le legs en usufruit reçu par M. [Z] [le légataire] excède la quotité disponible et accueillir la demande en réduction formée par les héritiers réservataires, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à liquidation préalable de l'indivision post-communautaire ayant existé entre [P] [U] [la défunte] et M. [F] [Y], dès lors qu'à la suite d'un protocole transactionnel intervenu les 16 et 17 février 2012 entre les héritiers de [P] [U] et celui-ci, l'instance en liquidation du régime matrimonial initiée par le jugement de divorce a définitivement pris fin, que le litige ne porte plus que sur l'existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties à ce protocole ont renoncé à se prévaloir et qu'il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.

 

10. En statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu'il y avait lieu d'intégrer à la masse les droits de [P] [U] dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : cette décision permet de rappeler que la détermination de la masse de calcul se fait à la date du décès. Elle comprend les biens existants, déduction faite des dettes, et la réunion fictive des donations.

D’ordre public, la masse de calcul permet d’établir l’assiette et le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire