Testament mystique

Actualité
du 18 Octobre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Une personne ne pouvant pas lire ne peut formuler ses dispositions de dernières volontés par testament mystique (Cass. 1ère civ., 12 oct. 2022, n° 21-11.408) :

Dans cette affaire, une femme, placée sous tutelle le 8 août 2015, est décédée le 6 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses frère et sœur. Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire, qui en avait dressé l'acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant un tiers légataire universel. Les frères et sœur ont assigné le légataire universel en nullité du testament, au motif que le testateur, atteint d’une maladie grave, ne pouvait pas lire.

 

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La Cour d’appel donna raison aux frères et sœur. La Cour de cassation confirme l’arrêt en ces termes :

 

« 6. Aux termes de l'article 978 du code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.

 

7. La cour d'appel a relevé que, dans l'acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu'« il » en avait effectuée.

 

8. Elle a retenu qu'il ressortait du dossier de tutelle de [G] [C] et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l'incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l'acte de suscription, ne venait l'éclairer sur la manière dont l'intéressée aurait pu lire le document qu'elle présentait comme son testament.

 

9. C'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'impossibilité absolue de [G] [C] de lire le document, en a déduit, en l'absence de certitude sur l'expression de ses dernières volontés, que l'acte devait être annulé ».

 

Avis de l’AUREP : cette décision porte sur un testament mystique, situation suffisamment rare pour être notée. En l’espèce, la testatrice aurait dû avoir recours au testament authentique, seule forme testamentaire adaptée aux personnes atteintes de cécité (C. civ., art. 972).

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire