Revendication de la qualité d’associé par un époux commun en biens

Actualité
du 3 Octobre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La renonciation à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites par son époux commun en biens peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque (Cass. com., 21 sept. 2021, n° 19-26.203) :

 

Des époux se sont mariés le 17 juillet 1970, sans contrat préalable. Le 13 juin 2007, le mari, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à une SARL, dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué. Invoquant le refus de l’épouse de lui communiquer les comptes de la société, l’époux l'a assignée, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.

 

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La Cour d’appel donne raison à l’époux.

 

Un pourvoi est formé par la société, sur lequel deux branches du même moyen retiendront notre attention.

 

D’une part, la société invoquait l’article 223 du Code civil selon lequel chaque époux peut librement exercer une profession.

 

Sur ce point, la Cour de cassation rejette l’argument et donne raison aux juges du fond :

 

« 5. Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société Transports [I] n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par M. [I], de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit de Mme [I] d'exercer une telle profession.

 

6. Le moyen ne peut donc être accueilli ».

 

 

D’autre part, la société invoquait une renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé par le mari.

 

Sur ce point, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

 

« Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

 

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

12. La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

 

13. Pour dire que M. [I] avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et ordonner à la société Transports [I] de lui communiquer certains documents sociaux, l'arrêt retient que si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent Mme [B] et la société Transports [I] ne suffit pas à faire obstacle au droit de M. [I] d'exercer cette revendication.

 

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution permet de rappeler que lorsqu’un époux commun en biens acquiert ou souscrit des parts sociales avec des biens communs, son conjoint doit en être informé et il doit en être justifié dans l’acte, par application de l’article 1832-2 du Code civil.

Ce même texte permet à l’époux de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales immédiatement ou par la suite, du moins tant que le mariage n’est pas dissous.

Le conjoint peut néanmoins renoncer expressément à revendiquer cette qualité d’associé, ce qui est fréquent en pratique. En revanche, la présente décision précise, pour la première fois, que la renonciation à cette revendication peut être tacite.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire