La prescription biennale visée par l’article L. 114-1 du Code des assurances n’est pas applicable aux contrats de capitalisation, ni même à l’action en responsabilité dirigée contre un assureur tendant à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire (Cass. 2ème civ., 7 juill. 2022, n° 21-11.601) :
Dans cette affaire un femme qui soutenait avoir souscrit, par l'intermédiaire d'un mandataire divers contrats auprès d’une compagnie d’assurance, a assigné celle-ci afin d'ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur qu'elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part du mandataire et à condamner l’assureur au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances.

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La Cour d’appel décida que l’action n’était pas recevable car prescrite.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ces termes :
« Vu l'article L. 114-1 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale qu'il prévoit.
7. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [M] [la souscriptrice] contre la société Gan [l’assureur], l'arrêt, après avoir constaté que Mme [M] avait déposé au greffe, pour consultation, les originaux de plusieurs contrats de capitalisation dénommés Gan invest, Gan valeurs, Gan options et Gan CFE, retient qu'en l'espèce, Mme [M] recherche la responsabilité de la société Gan sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances et du mandat, en soutenant que [G] [T] lui a remis des bons au porteur falsifiés et qu'il n'a pas transmis à la société Gan les fonds qu'elle lui avait remis à charge de les verser sur l'un des contrats d'assurance-vie.
8. L'arrêt ajoute que [G] [T] a reçu mandat de la société Gan aux fins notamment de développer la souscription des contrats de capitalisation de cette société, que des contrats d'épargne au porteur et d'assurance-vie ont ainsi été souscrits entre 1994 et 2002, par son intermédiaire, par Mme [M] et pour le compte de sa fille, et que des experts désignés par la société Gan ont confirmé que certains des bons qu'il avait délivrés étaient des faux.
9. L'arrêt en déduit que l'action exercée, qui ne vise pas uniquement à obtenir l'indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l'ensemble des actes fautifs attribués à [G] [T], dérive d'un contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances qui édicte une prescription biennale.
10. En statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d'assurance, d'autre part, que l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Avis de l’AUREP : on sait que le contrat de capitalisation par essence non aléatoire n’est pas constitutif d’un contrat d’assurance, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ne lui est évidemment pas applicable. En outre, le champ d’application de cette disposition se limite aux stipulations du contrat d’assurance.