Assurance-vie

Actualité
du 7 Septembre 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

En présence d’avances dépassant la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, l’assureur ne peut modifier le contrat unilatéralement pour s’octroyer un droit de rachat (Cass. 2ème civ., 7 juill. 2022, n° 16-17.147) :

Le 17 avril 1996, par l'intermédiaire d'un courtier, un homme avait souscrit un contrat d’assurance-vie. Jusqu'en 2007, il avait sollicité et obtenu plusieurs avances, dont le montant dépassait celui de la valeur de rachat. Par lettre du 8 mars 2011, l'assureur a informé le souscripteur qu'à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci, il procèderait au rachat du contrat.

 

Finalement, l’assureur racheta le contrat et obtint la condamnation du souscripteur au remboursement des sommes dues.

 

actu 220907

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La Cour d’appel fit droit à la demande de l’assureur.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt sur pourvoi du souscripteur :

 

« Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

 

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

6. Pour condamner M. [K] [le souscripteur] à payer à l'assureur la somme de 125 380,58 euros, l'arrêt énonce que le régime de l'avance est défini par un règlement général dont M. [K] affirme avoir été destinataire par lettre du 18 mai 2006, dont les dispositions sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 et qui stipule que si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera racheté en faveur de l'assureur afin de rembourser le montant de l'avance. L'arrêt ajoute que faute de documents antérieurs, ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l'assureur a procédé au rachat critiqué. 

 

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l'assureur avait modifié unilatéralement le contrat d'assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : bien que la solution soit injuste pour l’assureur, elle est parfaitement fondée en droit. Il aurait fallu que les conditions générales du contrat, et non un règlement général non signé par le souscripteur, octroient à l’assureur le droit de rachat lorsque le montant des avances excède la valeur de rachat, du fait d’une baisse des unités de compte.

 

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire