Assurance-vie et primes manifestement exagérées

Actualité
du 25 Juillet 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

La Cour de cassation rappelle que l’exagération manifeste des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier (Cass. 2ème civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544) :

 

Dans cette affaire, une femme est décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles A et B. Elle avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires Mme B et ses deux enfants. Mme A a assigné sa sœur devant un tribunal de grande instance aux fins, notamment, de rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance.

 

 

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La Cour d’appel rejeta la demande de Mme A, laquelle se pourvut en cassation.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ces termes :

 

« Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :

 

8. Selon ce texte, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier.

 

9. Pour rejeter la demande de rapport des primes d'assurance litigieuses, ayant relevé que leur montant avait été versé à l'ouverture du contrat d'assurance sur la vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 euros, l'arrêt énonce que le caractère manifestement excessif des primes versées doit également s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, qu'il n'est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [D] [la défunte] lors de la souscription de ce contrat d'assurance s'élevaient à environ 150 000 euros qu'elle était propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain et qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que les primes versées sur le contrat d'assurance étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat.

 

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher également si, au regard de l'âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l'utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

 

Avis de l’AUREP : cet arrêt logique s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation.

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Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire