Responsabilité du notaire

Actualité
du 18 Juillet 2022
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire

Le point de départ de l’action en responsabilité du notaire ayant manqué à son devoir de conseil est fixé au jour de la décision condamnant définitivement le contribuable à un redressement fiscal à l’origine du manquement (Cass. 1ère civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720) :

 

Dans cette affaire, un expert-comptable a proposé à M. A, qui exploitait en son nom propre un fonds de commerce, un montage juridique lui permettant de céder ce fonds sans être imposé au titre des plus-values. Par acte du 3 avril 2001 reçu par Me B (le notaire), M. A a donné son fonds de commerce en location gérance à une société, dont il était gérant et associé majoritaire. Le 29 août 2007, l'administration fiscale lui a notifié un redressement d'un montant de 66 960 euros au titre de l'imposition des plus-values. Par arrêt confirmatif du 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à faire reconnaître son droit à l'exonération. Les 14 et 23 mars 2016, M. A a assigné le notaire, la SCP, la société et son assureur en responsabilité et indemnisation.

 

La Cour d’appel rejette la demande de M. A en considérant qu’elle était prescrite.

 

actu 220713

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La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 2224 du Code civil :

 

« 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

7. Pour déclarer l'action de M. [E] [M. A] prescrite, l'arrêt retient que le délai de prescription a couru à compter de la lettre de redressement reçue le 29 août 2007 par laquelle l'administration fiscale l'a informé que la cession devait faire l'objet d'une imposition au titre des plus-values.

 

8. En statuant ainsi, alors que le dommage de M. [E] ne s'était réalisé que le 7 janvier 2014, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté son recours et constituant le point de départ du délai de prescription quinquennal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

Avis de l’AUREP : cette solution est logique dans la mesure où c’est au jour de sa condamnation définitive que le contribuable subit un préjudice au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil.

Droit civil
Henri
LEYRAT
Docteur en droit privé – HDR
Diplômé Notaire